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Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)

Questions et réponses


  1. Territoire d'application
  2. Accompagnement et soutien dans l’élaboration des PRMHH
  3. Étapes de l’élaboration des PRMHH
      Étape 1 – Préparation et amorce de la démarche
      Étapes 2 et 3 – Portrait du territoire et diagnostic
      Étapes 4 et 5 – Engagement et stratégie de conservation
  4. Plan d’action
  5. Mise en œuvre des PRMHH


1. Territoire d'application

Q. 1.1
Quel territoire doit être couvert par les plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)?

La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (Loi sur l’eau) prévoit qu’une municipalité régionale de comté (MRC) doit élaborer et mettre en œuvre un PRMHH à l’échelle de son territoire, à l’exception des terres du domaine de l’État (les propriétés d’Hydro-Québec font partie du domaine de l’État). En effet, celles-ci sont soumises à une planification gouvernementale qui continue de s’appliquer en tout temps. Le plan régional s’applique toutefois au domaine hydrique de l’État (Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques [LCMHH], art. 15.). Le PRMHH doit minimalement s’appliquer à l’ensemble des cours d’eau privés, y compris ceux du domaine hydrique de l’État (DHE), qu’ils soient bordés en tout ou en partie par des terres privées.

Cependant, afin de tenir compte de l’ensemble des usages de son territoire et de mieux comprendre les enjeux spécifiques au territoire privé de la MRC, le recensement des connaissances disponibles (le portrait) pourrait considérer les terres du domaine de l’État. Dans une perspective de gestion intégrée de l’eau par bassin versant, le portrait pourrait également inclure le littoral des cours d’eau du DHE situés en terre publique. Toutefois, les engagements et la stratégie de conservation viseront les terres privées ou le DHE, et ce, dans le respect des compétences accordées aux MRC en vertu, notamment, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales.

La MRC est invitée à utiliser les données sur la domanialité les plus à jour au moment de l’établissement des limites du territoire d’application du PRMHH. Pour ce faire, elle peut consulter le registre du domaine de l’État afin de localiser les terres privées sur lesquelles s’applique le PRMHH. Il est également suggéré d’indiquer la date de mise à jour ou de téléchargement de ces données dans le PRMHH.

Un territoire non organisé (TNO) est un territoire qui n’est pas constitué en municipalités locales et où la MRC agit en tant que municipalité locale en adoptant, notamment, des règlements. Le fait qu’un territoire soit non organisé ou constitué en municipalités locales n’a pas de lien avec la tenure des terres qui le constituent, qui peuvent être privées ou publiques. Puisque le TNO fait partie du territoire de la MRC, ses portions privées doivent donc faire l’objet du territoire couvert par le PRMHH.

Q. 1.2
Les MRC peuvent-elles étendre leur analyse au-delà des terres privées afin d’être en mesure d’apporter davantage de précision dans le diagnostic des milieux humides et hydriques (MHH)? Par exemple, peuvent-elles étendre leur analyse à tous les bassins versants en amont des cours d’eau situés sur leur territoire, malgré leur tenure publique?

La section du portrait du PRMHH peut effectivement porter sur des territoires de la MRC en terre publique en fonction des données disponibles, notamment pour mieux comprendre les enjeux recensés sur le territoire privé. La MRC tiendra ainsi compte de l’ensemble des usages de son territoire dans une perspective de mise à jour des problématiques hydriques et de gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

Toutefois, en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’eau, les engagements et stratégies de conservation des MHH visent, quant à eux, les terres privées, ainsi que le domaine hydrique de l’État. Par ailleurs, les actions prévues dans le plan d'action devront respecter les compétences accordées aux MRC en vertu, notamment, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales.

Q. 1.3
Jusqu’où s’établit le domaine hydrique de l’État dans le fleuve Saint-Laurent? Les MRC peuvent-elles considérer les marais riverains de l’estuaire fluvial, de l’estuaire maritime et du golfe du Saint-Laurent comme faisant partie du domaine hydrique de l’État à considérer dans l’exercice des PRMHH?

Le domaine hydrique de l’État s’étend sur le lit de tous les lacs et cours d’eau n’ayant pas fait l’objet d’une concession par l’administration publique, et ce, jusqu’à la limite correspondant à la ligne des hautes eaux telle que définie par l’article 919 du Code civil du Québec. Le fleuve Saint-Laurent est considéré comme appartenant au domaine public québécois dans une grande proportion. Donc, globalement, les plans régionaux peuvent considérer les marais riverains de l’estuaire et du golfe comme faisant partie du domaine hydrique de l’État à considérer dans les plans régionaux.

Néanmoins, en raison du partage des pouvoirs constitutionnels entre les gouvernements du Québec et du Canada, certaines sections sont la propriété du gouvernement fédéral (par exemple, les havres publics). De plus, des concessions ont pu être octroyées à des acteurs privés au fil des ans depuis l’époque des seigneuries. Des transferts d’autorité ou des ententes intergouvermentales ont également pu intervenir à certains endroits. Par conséquent, avant d’élaborer la stratégie ou d’amorcer des actions, des requêtes en domanialité auprès de la Direction de la gestion du domaine hydrique de l'État du Ministère sont toujours nécessaires afin de déterminer le caractère public ou non d’un endroit spécifique.

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2. Accompagnement et soutien dans l’élaboration des PRMHH

Q. 2.1
De quelle façon le Ministère prévoit-il accompagner les MRC et quelle forme cet accompagnement prendra-t-il?

Actuellement, les questions envoyées aux directions régionales du Ministère par les MRC sont transmises à l’équipe de travail PRMHH (prmhh@environnement.gouv.qc.ca).

L’équipe de travail PRMHH peut participer à des rencontres d’information à la demande des MRC d’une même région administrative. Depuis 2018, l’équipe PRMHH a rencontré plusieurs regroupements de MRC qui amorçaient leurs travaux. Certains acteurs identifiés dans la Loi sur l’eau, comme les organismes de bassins versants (OBV), les tables de concertation régionales (TCR) et les conseils régionaux de l’environnement (CRE), y étaient parfois invités par les MRC.

Q. 2.2
À quelle étape de l’élaboration de son PRMHH la MRC peut-elle faire valider sa démarche par le Ministère?

Au cours de l’élaboration de son projet de PRMHH, la MRC peut soumettre au Ministère ses sections préliminaires (portrait et diagnostic) afin de discuter de ses orientations et d’obtenir les commentaires de l’équipe PRMHH. La MRC sera ainsi en mesure de valider en particulier l’approche de sélection des MHH d’intérêt sur son territoire avant d’entamer la réflexion sur les engagements et la stratégie de conservation des MHH.

Q. 2.3
Quels documents sont en préparation et que peuvent-ils changer au cours des prochaines années?

Le guide d’élaboration et la page Web que le Ministère consacre aux PRMHH se veulent évolutifs. Le Ministère élabore des documents, des fiches et des réponses aux principales questions, en fonction des besoins soulevés. Leur production fournira des précisions pour que les MRC puissent procéder à l’élaboration et à la mise en œuvre des PRMHH tout en respectant le cadre prévu par la LCMHH.

Par ailleurs, le Ministère travaille présentement sur le processus d’analyse des projets de PRMHH, qui aboutira à la publication d’un document complémentaire au guide d’élaboration. Il est prévu que ce document présente le processus d’accompagnement, d’approbation et d’analyse des projets de PRMHH (objectifs, attentes ministérielles, méthode d’analyse). La mise en ligne de ce document est prévue au cours de l’année 2021.

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3. Étapes de l’élaboration des PRMHH

Étape 1 – Préparation et amorce de la démarche

Q. 3.1
Pourquoi un processus de consultation obligatoire?

Les MRC doivent consulter les OBV, les TCR, les CRE et les MRC des bassins versants concernés afin de tenir compte de leurs préoccupations et des éléments contenus dans un plan directeur de l’eau (PDE) ou dans un plan de gestion intégrée régional du Saint-Laurent (PGIR) (art. 15.3 de la Loi sur l’eau).

Cet exercice essentiel permet aux MRC de tenir compte des enjeux relatifs à la protection des MHH sur le territoire. C’est aussi l’occasion de considérer toute autre problématique recensée en lien avec les milieux associés à l’eau sur le territoire dans les PDE et les PGIR.

Cette consultation permet de recueillir des données qui contribueront à compléter ou à mettre à jour le portrait dont la MRC dispose. Ainsi, il est recommandé d’entamer les discussions avec ces divers intervenants le plus tôt possible, en amont du processus d’élaboration du plan régional.

Q. 3.2
Quelles autres MRC doivent être consultées pendant l’élaboration du PRMHH?

La MRC doit consulter l’ensemble des organisations municipales responsables de l’élaboration d’un PRMHH dans le ou les bassins versants situés sur le territoire d’application de son plan, et ce, que le territoire de ces MRC soit contigu ou non à ses limites administratives.

Q. 3.3
Comment les MRC s’assurent-elles d’utiliser les données les plus à jour pour l’élaboration des PRMHH?

Dans le cadre de la rédaction de la section du portrait, notamment le contexte environnemental, la MRC est invitée à consulter la liste des données cartographiques disponibles proposée par le Ministère. En téléchargeant les données à partir des liens Internet qui y sont indiqués, la MRC s’assurera d’avoir en main les données les plus à jour. La date de consultation de ces données pourra être indiquée dans le PRMHH.

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Étapes 2 et 3 – Portrait du territoire et diagnostic

Q. 3.4
Quelles données cartographiques font partie du contenu minimal des PRMHH pour le recensement des MHH?

Le Ministère s’attend à ce que l’ensemble des MHH connus, sur la base des cartographies existantes les plus à jour, soient identifiés dans les PRMHH. Des sources de données disponibles à cette fin sont présentées dans le guide d’élaboration et sur la page Web consacrée aux PRMHH.

Q. 3.5 (Mise à jour 2022)
Quels changements la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions a-t-elle apportés en ce qui concerne la cartographie des zones inondables?

Selon les nouvelles dispositions de cette loi sanctionnée le 25 mars 2021, c’est le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui sera responsable de la délimitation des zones inondables. Au cours des prochaines années, de nouvelles cartes de zones inondables remplaceront graduellement celles présentement intégrées aux schémas d’aménagement et de développement (SAD). Certaines de ces cartes seront réalisées dans le cadre du programme gouvernemental Info-Crue, et d’autres pourront voir leur création déléguée aux municipalités, aux MRC et aux communautés métropolitaines. D’ici à ce que la nouvelle cartographie d’un territoire soit réalisée, c’est le règlement transitoire, intitulé le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, entré en vigueur le 1er mars 2022, qui vient préciser les cartes de zones inondables qui s’appliquent au territoire.

Cette loi a également modifié certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (art. 46.0.2.) et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (articles 15.2. et suivants), en définissant le concept de délimitation des zones inondables des lacs ou des cours d’eau et des zones de mobilité des cours d’eau. Ces zones sont ainsi associées à la définition de milieux humides et hydriques.

Q. 3.6
Le recensement des milieux humides et hydriques doit-il considérer une période temporelle antérieure?

L’identification de milieux humides et hydriques d’intérêt pour la conservation s’appuie sur une cartographie des MHH découlant des données les plus détaillées et les plus à jour disponibles au moment de l’élaboration du plan régional. Cette cartographie détaillée sert ensuite à l’analyse des perturbations susceptibles de porter atteinte à la qualité de leurs fonctions écologiques, à leur intégrité et à leur pérennité.

Il est également utile de comprendre l’évolution historique de l’état et de l’étendue des milieux humides et hydriques sur un territoire. Pour apprécier cette évolution, il est possible d’utiliser certaines informations disponibles en fonction du contexte de la MRC. Par exemple, en combinant diverses méthodes d’analyse (anciens lits d’écoulement visibles sur les relevés lidar, cartes anciennes des cours d’eau du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, photographies aériennes, etc.), il est possible de retracer la séquence évolutive des perturbations des MHH sur le territoire (milieux humides disparus, cours d’eau linéarisés ou canalisés, etc.).

Q. 3.7
Les milieux humides d’intérêt identifiés dans le cadre de l’exercice de priorisation devraient-ils être considérés à l’échelle du « complexe », ou devrait-on considérer seulement certains des « types » qui les composent?

Un complexe de milieux humides est composé de différents types de milieux humides juxtaposés. Les types de milieux humides susceptibles de composer un complexe sont l’étang, le marais, le marécage et la tourbière.

L’analyse par complexe de milieux humides est privilégiée. Un complexe composé de plusieurs types de milieux humides se caractérisera par une plus grande diversité écologique. Il sera toujours plus pertinent de les considérer dans leur ensemble, notamment pour en maintenir la superficie et en limiter la fragmentation. Mais il arrive que certains complexes soient déjà fragmentés ou qu’ils présentent des secteurs plus altérés. Dans ces cas, il apparaîtra pertinent de déterminer une stratégie de conservation et des actions adaptées.

Q. 3.8
Comment caractériser les fonctions écologiques associées aux différents types de milieux humides et hydriques?

L’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent, produit dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, se veut un outil d’aide à l’aménagement du territoire et à l’élaboration des PRMHH. Il est conçu à partir des données disponibles les plus actuelles et permet de cibler les territoires d’intérêt pour le maintien de la biodiversité, au niveau des grands types d’écosystèmes (milieux forestiers, milieux humides, milieux aquatiques, friches, cultures pérennes), ainsi que d’autres éléments d’importance comme des milieux aquatiques exceptionnels, des alvars, des colonies d’oiseaux, des éléments fauniques et des occurrences floristiques d’importance.

Dans le cadre des travaux liés à l’atlas, des critères de priorisation des milieux humides et hydriques basés sur les fonctions écologiques de ces milieux ont été conçus. Le rapport méthodologique ainsi que les webinaires sur la méthodologie employée peuvent être consultés. De plus, l’ensemble des données produites sont disponibles sur le site Web de l’Observatoire global du Saint-Laurent.

La couverture de ces données est limitée à la province naturelle des Basses-terres du Saint-Laurent. Les MRC situées à l’extérieur de ce territoire pourront toutefois s’inspirer des méthodes d’évaluation des fonctions écologiques et les adapter à leur propre contexte.

Q. 3.9
Quel est le contenu minimal attendu par le Ministère à la section présentant les problématiques en lien avec l’état des MHH?

Le contenu minimal attendu par le Ministère à cette section du PRMHH doit présenter l’évaluation de l’état des MHH et des problématiques qui y sont liées sur le territoire d'application du plan régional en fonction des données dont dispose la MRC. Cette section doit présenter les principaux facteurs et activités perturbateurs des MHH portant atteinte aux fonctions écologiques, à l’intégrité de ces milieux et à leur pérennité. Le Ministère s’attend également à ce que la MRC identifie les problématiques qui résultent de l'évaluation de l’état des MHH (ex. : mauvaise qualité de l’eau).

Les 12 éléments présentés à la page 37 du guide d’élaboration des PRMHH ont été listés afin de couvrir un large éventail de données et d’indicateurs pouvant être utilisés au Québec pour évaluer l’état des MHH en fonction de différents contextes géographiques et environnementaux. Par conséquent, selon les problématiques connues sur son territoire et les données et indicateurs dont elle dispose, une MRC pourrait fournir de l’information uniquement sur certains éléments de cette liste. Par exemple, dans le cas où une MRC dispose d’un indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) sur une portion de son territoire, et que cet indice s'avère un indicateur pertinent pour décrire ses problématiques, le Ministère s’attend à ce que cette donnée figure dans cette section du PRMHH.

À titre indicatif, en plus des sources de données indiquées dans la liste des données cartographiques disponibles pour l’élaboration des PRMHH, les données contenues dans l’Atlas de l’eau et dans le Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ) pourraient être utilisées par la MRC lors de l’élaboration de cette section.

Q. 3.10
Est-il nécessaire pour une MRC de combler une donnée manquante afin de documenter une problématique dans le cadre de son PRMHH?

Si la MRC constate qu’une donnée manquante serait pertinente pour documenter une problématique connue sur son territoire, elle peut utiliser les informations complémentaires dont elle dispose ou élaborer certains indices à cette fin. Par exemple, la MRC pourrait décider de faire valoir l’intégrité des bandes riveraines par l’utilisation d’un IQBR simplifié. Il appartient à la MRC de décider si cet investissement de ressources humaines et financières pour obtenir une donnée manquante est justifié et pertinent.

De plus, la mise en œuvre de projets d’acquisition de connaissances à la suite du constat d’un manque de données jugées pertinentes pour répondre aux enjeux environnementaux de la MRC, par exemple l’évaluation de l’IQBR, pourrait faire partie des actions prévues dans le plan d’action du PRMHH pour les 10 prochaines années.

Q. 3.11
À quels documents la MRC peut-elle se référer pour mieux comprendre les impacts des changements climatiques actuels et projetés dans sa région?

Pour connaître les projections climatiques dans une région, pour avoir un aperçu des conséquences potentielles des changements climatiques sur certains secteurs d’activité et des exemples de mesures d’adaptation pouvant être mises en œuvre dans la région, les MRC peuvent consulter les fiches synthèses régionales d'adaptation aux changements climatiques.

De plus, plusieurs villes et municipalités québécoises se sont dotées ces dernières années d’un plan d’adaptation aux changements climatiques ou sont actuellement à l’élaborer. Les plans déjà adoptés peuvent être consultés publiquement via le site Web des municipalités.

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Étapes 4 et 5 – Engagement et stratégie de conservation

Q. 3.12
La conservation des milieux humides et hydriques à l’intérieur des périmètres urbains est-elle un vecteur d’étalement urbain?

L’étalement urbain est une forme d’urbanisation réalisée en marge du tissu urbain existant, de faible densité et présentant des fonctions urbaines dispersées dans l’espace. Faire du développement dans des milieux naturels d’intérêt, peu importe leur localisation, représente une forme d’étalement qu’il convient d’éviter. Les milieux humides et hydriques remplissant des fonctions écologiques valorisées sur le territoire, ils ne doivent pas seulement être considérés comme des espaces vacants en attente d’urbanisation. Il est important de les mettre en valeur en amont de la planification de l’aménagement du territoire afin de bien orienter le développement urbain sur le territoire.

La démarche d’identification des milieux humides et hydriques d’intérêt pour la conservation présentée dans le guide d’élaboration des PRMHH devrait alimenter a posteriori la réflexion sur la croissance urbaine et éviter le phénomène d’étalement.

Q. 3.13
Gestion des cours d’eau par les MRC : les PRMHH peuvent-ils intégrer une planification des interventions dans les cours d’eau?

Le PRMHH est un document de réflexion qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification stratégique de l’aménagement du territoire d’une MRC. Il ne s’agit pas de la planification d’interventions spécifiques dans les cours d’eau. La mise en œuvre du PRMHH se concrétise par l’intermédiaire de son plan d’action, qui propose différentes mesures comme la sensibilisation, l’intervention directe et l’utilisation d’outils d’aménagement du territoire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. La MRC identifie des actions de nature à mettre en œuvre la stratégie de conservation des MHH prévue dans le plan. Si une MRC souhaite adopter une approche de gestion des cours d’eau cohérente et tenant compte de tous les usages, des besoins des écosystèmes et de la dynamique naturelle des cours d’eau, il s’agit d’une piste intéressante à explorer pendant l’élaboration et la mise en œuvre du PRMHH.

En ce qui a trait spécifiquement aux travaux d’entretien des cours d’eau réalisés par une MRC, la planification de ces interventions peut se faire selon différentes approches, dont une gestion plus large, par exemple à l’échelle d’un sous-bassin versant, ou au cas par cas. Par ailleurs, l’approbation de ces travaux par le Ministère doit se fait via une autorisation générale ou ministérielle.

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4. Plan d’action

Q. 4.1
Est-il possible de se regrouper avec d’autres MRC, par exemple des MRC situées dans le même bassin versant, pour réaliser le plan d’action spécifiquement?

La Loi sur l’eau ne prévoit aucune contrainte à cet égard. Un plan d’action réalisé à l’échelle du bassin versant et qui considère la complémentarité des actions des MRC limitrophes apparait tout à fait pertinent. Le plan d’action devra cependant respecter les engagements pris dans les plans régionaux de chaque MRC.

Q. 4.2
Dans le plan d’action, est-il possible que le responsable de la mise en œuvre de certains éléments soit un autre organisme?

La MRC a la responsabilité de réaliser et mettre en œuvre son PRMHH et celle de dresser un bilan dans les six mois suivant le dixième anniversaire de sa prise d’effet (Loi sur l’eau, art. 15.7). Elle ne peut se décharger de cette responsabilité. Elle peut toutefois réaliser des partenariats afin de concrétiser certaines actions identifiées dans son plan d’action. Les partenaires pourraient donc être chargés de la réalisation d’une action en tout ou en partie, mais la MRC continuerait d’en assurer le suivi et d’en avoir la responsabilité.

Q. 4.3
Quelles données cartographiques les MRC peuvent-elles consulter afin de tenir compte des droits miniers, des droits visant les hydrocarbures ou des demandes présentées pour obtenir de tels droits dans le cadre de l’élaboration du plan d’action de leur plan régional (art. 15.2 de la Loi sur l’eau)?

Le Ministère s’attend à ce que les informations à jour concernant les droits miniers et les droits touchant les hydrocarbures accordés par l’État ou faisant l’objet d’une demande soient consultées dans les registres publics de l’État, soit les sites Gestion des titres miniers (GESTIM), le Système d'information géominière du Québec (SIGEOM) et la carte des hydrocarbures (SIGPEG).

5. Mise en œuvre des PRMHH

Q. 5.1
Comment seront pris en compte les plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) dans la démarche d’autorisation environnementale en vertu de l'article 22, 1er alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur la qualité de l'environnement?

La responsabilité confiée aux MRC d’élaborer et de mettre en œuvre un PRMHH relève de la Loi sur l’eau et constitue un exercice distinct de la démarche d’autorisation environnementale, qui est une obligation légale en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques. Ainsi, tous les travaux, constructions ou autres interventions réalisés dans les milieux humides et hydriques, sous réserve des dispositions prévues par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), doivent faire l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22, 1er alinéa, paragraphe 4 de la LQE.

Au cours de l’analyse d’une demande d’autorisation, le Ministère tient compte de l’information disponible au moment du dépôt de la demande, y compris le contenu de l’étude de caractérisation prévue par l’article 46.0.3 de la LQE. Cette étude de caractérisation comporte plusieurs éléments, dont une description des orientations et des affectations en matière d’aménagement du territoire applicables aux milieux visés ainsi que des usages existants à proximité, et devra, à compter du 31 décembre 2021, inclure les éléments pertinents inscrits dans un plan régional, le cas échéant (art. 315, REAFIE). Cette disposition ne concerne que les plans régionaux qui auront été approuvés par le Ministère.

La prise en compte des éléments contenus dans les plans régionaux a également été prévue par le législateur à l’article 46.0.4 de la LQE. Ainsi, une fois le plan approuvé pour une MRC donnée, le Ministère pourra prendre connaissance des enjeux environnementaux identifiés par la MRC pour son territoire et de ses objectifs de conservation des milieux humides et hydriques.

Au terme de l’analyse de la demande d’autorisation, la décision du Ministère aura considéré les impacts environnementaux appréhendés du projet, y compris les mesures d’évitement et de minimisation proposées, de même que les caractéristiques et fonctions écologiques des milieux visés, comme le prévoit la section V.1 de la LQE. Ainsi, le ministre pourrait rejeter la demande sur la base des motifs indiqués aux articles 31.0.3 et 46.0.6 de la LQE. Des précisions à ce sujet sont disponibles dans le document Les milieux humides et hydriques – L’analyse environnementale.

Q. 5.2
L’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) est-t-elle obligatoire à la suite de l’adoption du PRMHH par le conseil de la MRC?

La MRC doit veiller à assurer la compatibilité de son SAD avec son PRMHH. Ainsi, elle devrait proposer toute modification utile du SAD en vue d’assurer cette compatibilité, conformément aux règles prévues à cet effet par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Cet exercice d’harmonisation contribue, entre autres, à favoriser une cohérence dans la prise de décision par le conseil de la MRC en matière d’aménagement du territoire.

La Loi sur l’eau indique aussi que la MRC doit prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées dans ce contexte (une résolution de contrôle intérimaire, par exemple). Ces mesures ont notamment comme objectif d’éviter les interventions non souhaitées dans les secteurs visés par d’éventuelles modifications du SAD, dont ceux visés par des mesures de protection des milieux humides et hydriques.

Toutefois, une variété de cas de figure sont possibles en fonction du contenu actuel du SAD et des engagements pris dans le cadre du PRMHH. Ainsi, l’adoption d’un RCI, ou encore la modification du SAD, ne sont pas obligatoires si la MRC détermine que le contenu de son SAD est déjà compatible avec le PRMHH et que les actions identifiées dans ce plan doivent plutôt viser d’autres véhicules, notamment des outils non règlementaires (ex. : l’aménagement d’un parc régional, l’acquisition de terrains à des fins de conservation, la sensibilisation des citoyens, etc.).

Cette réponse vous est fournie à titre indicatif et ne constitue pas un avis juridique.

Q. 5.3
Existe-t-il une procédure et un délai pour assurer la compatibilité du schéma d'aménagement et de développement (SAD) avec le PRMHH?

Il n'y a pas de procédure établie pour l'instant, ni d'exigence légale mentionnant qu'un PRMHH doit être approuvé par le ministre pour qu'une MRC - ou une ville exerçant certaines compétences de MRC - entame les démarches de modification de son SAD pour le rendre compatible avec son PRMHH, tel que le prescrit l’article 15.5 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (Loi sur l’eau).

De plus, actuellement, aucune orientation gouvernementale en matière d’aménagement du territoire (OGAT) ne traite de la compatibilité du SAD avec le PRMHH. Pour cette raison, c’est à la MRC de déterminer quand et comment elle assure cette compatibilité.

Par exemple, à la suite de l’adoption de son projet de PRMHH par les élus, la MRC pourrait intégrer les MHH d'intérêt pour la conservation comme territoires d'intérêt écologique à son SAD. Une modification du SAD pourrait également être nécessaire pour opérationnaliser certaines mesures du plan d'action. Soulignons à cet effet le rôle et les pouvoirs importants des MRC en matière de protection des MHH et de gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE). Elles sont des acteurs clés pouvant mettre en œuvre des solutions pour répondre aux problématiques liées à la conservation des MHH.

L’adoption d’une mesure de contrôle intérimaire par la MRC est possible à tout moment durant l’élaboration ou la mise en œuvre du PRMHH. Cette mesure est tout à fait appropriée car elle permet justement aux MRC d'intervenir immédiatement dans l'aménagement et le développement de leur territoire pour pouvoir prendre le temps de réflexion nécessaire à la modification ou à la révision de leur SAD. La mesure de contrôle intérimaire, que ce soit une résolution de contrôle intérimaire ou un règlement de contrôle intérimaire (RCI), permet ainsi de s'assurer que les efforts de planification consentis ne seront pas rendus vains par la réalisation de projets qui compromettraient la portée des nouvelles règles d'aménagement et d'urbanisme en voie d'être définies, ou de projets qui pourraient amplifier certains problèmes.

Notons qu’une telle mesure peut être adoptée seulement lorsque la procédure de révision ou de modification du SAD est entamée. De plus, le début de cette procédure est différent selon qu’il s’agit d’une modification du SAD (adoption d’un projet de modification) ou d’une révision du SAD (adoption d’une résolution d’intention).

Le cas échéant, il revient à la MRC de déterminer si elle adopte un RCI parallèlement à l'élaboration de son PRMHH ou si elle le fait de façon séquentielle. Rappelons que l'analyse réalisée en vue de l'approbation du PRMHH et celle en vue de délivrer un avis de conformité pour un RCI répondent à des processus différents. L'approbation du PRMHH par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques se base sur la Loi sur l'eau, tandis que l’approbation de l’avis de conformité d’un RCI par le MAMH découle d’une analyse basée sur la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme via les OGAT et s'effectue par l’ensemble des ministères et organismes.

Q. 5.4
Existe-t-il des programmes de financement à l’intention des MRC pour la mise en œuvre des PRMHH?

Le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques du Ministère, dont le troisième appel à projets se termine le 4 mars 2022, peut soutenir la réalisation d’actions de restauration. Les MRC et les municipalités font partie de la liste des organismes admissibles. Ce programme a pour objectif de financer la réalisation d’études de préfaisabilité et la réalisation concrète de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques (MHH) fonctionnels et pérennes. Il vise à redistribuer les montants dans les MRC et les bassins versants où des contributions financières ont été versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État pour les pertes inévitables de MHH. Ainsi, l’aide financière maximale accordée est de 1 M$ par projet retenu et varie en fonction des montants disponibles dans la MRC. Un nouveau cadre normatif sera publié en 2022 pour présenter les modalités du prochain programme.

En outre, une liste de plusieurs autres programmes d'aide financière pouvant soutenir des projets en lien avec la restauration et la création de milieux humides et hydriques est disponible. La plupart d'entre eux sont accessibles aux MRC.

De plus, nous vous informons de la mise sur pied récente du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature par Environnement et Changement climatique Canada : suivez ce lien pour en savoir plus sur ce fonds, dont un volet soutiendra les projets de restauration des écosystèmes et d’amélioration des activités de gestion des terres afin d’accroître la séquestration du carbone et la conservation des écosystèmes.

Q. 5.5
Sera-t-il possible de modifier le PRMHH avant la période de révision prévue 10 ans après son adoption?

La Loi sur l’eau prévoit que l’ensemble des actions planifiées dans le PRMHH soient évaluées dans le cadre de l’exercice de révision des plans aux 10 ans (art. 15.7). Au besoin, une MRC peut réviser son PRMHH dans un délai plus court. À noter que la mise à jour du PRMHH, dans le cadre de cet exercice, doit être effectuée selon les règles prévues lors de l’établissement initial du plan.

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