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Nouveaux pouvoirs attribués aux officiers municipaux chargés de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22)
Depuis le 23 mars 2018, les officiers municipaux sont investis de nouveaux pouvoirs d’inspection et d’enquête pour l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). En effet, l’article 119.02 de la nouvelle
Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que :
Lorsqu’une municipalité est tenue d’appliquer tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi, les fonctionnaires ou employés de cette municipalité, dûment autorisés par celle-ci, sont investis des pouvoirs prévus à l’article 119 aux fins de l’application de ce règlement.
Ainsi, dans le cadre de l’application du Règlement, les fonctionnaires ou employés des municipalités, dûment autorisés par celles-ci, pourront invoquer les articles 119 et 119.02 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour :
- Pénétrer, à tout moment raisonnable, sur un terrain, dans un bâtiment, y compris une maison d'habitation, dans un véhicule ou sur un bateau afin de consulter des livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux aux fins de l'application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres et dossiers doit en donner communication au fonctionnaire ou à l’employé de la municipalité et lui en faciliter l'examen;
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Prélever des échantillons;
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Faire ou faire faire toute excavation ou tout forage nécessaire en tout lieu;
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Installer des appareils de mesure;
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Effectuer des tests ou prendre des mesures;
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Procéder à des analyses;
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Enregistrer l'état d'un lieu ou d'un environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d'autres enregistrements sonores ou visuels;
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Examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme que ce soit;
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Exiger qu'une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche, dans les conditions qu'il précise.
Ces nouveaux pouvoirs d’inspection et d’enquête s’appliquent depuis le 23 mars 2018, date d’entrée en vigueur de l’article 119.02 de
la nouvelle
Loi sur la qualité de l’environnement
(LQE).

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