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Exigences liées à la reconnaissance d’un paysage humanisé

La demande de reconnaissance comprend les éléments suivants :

  • Le nom et les coordonnées de chacun des demandeurs ainsi que ceux de la personne qu’ils désignent pour les représenter;
  • La description du territoire visé, notamment son emplacement géographique, son utilisation, sa biodiversité et les caractéristiques naturelles, culturelles et paysagères permettant de le qualifier à titre de paysage humanisé;
  • Les enjeux liés à une telle reconnaissance;
  • Un sommaire de la consultation publique effectuée et des résultats de celle-ci, incluant les oppositions soulevées à l’encontre du projet de reconnaissance;
  • Les objectifs de conservation et de mise en valeur envisagés;
  • Tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire pour l’analyse de la demande.

L’admissibilité du projet est évaluée selon les critères suivants :

  • La conformité aux définitions d’aire protégée et de paysage humanisé de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
  • La conformité aux lignes directrices de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en matière d’aires protégées;
  • L’intérêt de conservation du territoire (qualité des milieux naturels et de la biodiversité, connectivité écologique, services écosystémiques, qualité paysagère, qualité des valeurs culturelles à préserver, etc.);
  • La compatibilité des usages du territoire avec la conservation de la biodiversité;
  • La pertinence des objectifs de conservation et de mise en valeur envisagés;
  • La compatibilité des documents de planification territoriale et de la réglementation avec les objectifs de conservation envisagés;
  • L’appui de la population (résultat des démarches d’information, de consultation ou de concertation, y compris les démarches réalisées dans le cadre des séances des conseils municipaux);
  • Les démarches d’information, de consultation et de concertation de la population envisagées à la suite de la reconnaissance.

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Renseignements supplémentaires en lien avec l’admissibilité du projet

Un paysage humanisé peut viser d’autres objectifs que la conservation de la biodiversité, par exemple, la protection des paysages, la protection des valeurs culturelles ou l’utilisation durable des ressources naturelles. En cas de conflit entre différents objectifs, la conservation de la nature doit être priorisée. Ainsi, un paysage humanisé doit viser, comme toute autre aire protégée, le maintien ou l’amélioration du caractère naturel du territoire.

Le territoire d’un paysage humanisé peut comprendre des milieux naturels, des zones agroforestières ou agricoles, des zones résidentielles et certaines infrastructures. La proportion couverte par les zones résidentielles et les infrastructures doit cependant être minime.

Les activités réalisées sur le territoire doivent être durables et exemplaires. Elles doivent donc respecter la capacité de support des écosystèmes afin d’en assurer la pérennité. Des portions d’un paysage humanisé peuvent accueillir des activités qui ne répondent pas entièrement à ce critère, en autant que les objectifs du plan de conservation prévoient une transition vers des pratiques durables et exemplaires, dans une démarche d’amélioration continue.

Les valeurs culturelles que l’on souhaite préserver dans un paysage humanisé sont celles qui contribuent à l’atteinte des objectifs de conservation ou celles qui n’interfèrent pas avec ces objectifs. Un paysage humanisé ne comporte aucune exigence en lien avec l’aspect esthétique ou l’architecture des bâtiments (ex. revêtement des bâtiments).

Des lignes directrices seront produites ultérieurement par le Ministère et préciseront les critères d’admissibilité, y compris les exigences applicables en matière de consultation de la population.

Le plan de conservation doit contenir les éléments suivants :

  • La délimitation du territoire;
  • Le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée;
  • Les caractéristiques naturelles, culturelles et paysagères qui présentent un intérêt de conservation;
  • Les objectifs et les mesures de conservation du territoire visé;
  • Les cibles et les indicateurs de suivi applicables au territoire visé;
  • Le rôle et les responsabilités de chacun des demandeurs et, le cas échéant, de toute communauté autochtone, de tout ministre ou de tout organisme gouvernemental concerné.

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Les documents de planification territoriale et la réglementation doivent être compatibles avec le plan conservation pour qu’un paysage humanisé soit considéré comme une aire protégée.

Une municipalité régionale de comté (MRC) veillera donc à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec le plan de conservation, et une communauté métropolitaine veillera à assurer la compatibilité de son plan métropolitain d’aménagement et de développement avec celui-ci.

La municipalité régionale ou, selon le cas, la communauté métropolitaine, proposera toute modification utile au schéma d’aménagement et de développement (SAD) ou au plan métropolitain en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet par Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Elle devra également prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par cette loi. Le plan délimitant le paysage humanisé sera transmis, le cas échéant, au ministre responsable des ressources naturelles, pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres publiques.

Pour en savoir plus, consultez la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).