La demande de reconnaissance doit indiquer :
La consultation publique doit être réalisée par les autorités municipales locales ou régionales avant le dépôt de la demande de reconnaissance d’un paysage humanisé. L’autorité municipale doit :
L’admissibilité du projet est évaluée selon les critères suivants :
Un paysage humanisé peut viser d’autres objectifs que la conservation de la biodiversité, par exemple, la protection des paysages, la protection des valeurs culturelles ou l’utilisation durable des ressources naturelles. En cas de conflit entre différents objectifs, la conservation de la biodiversité doit être priorisée. Ainsi, un paysage humanisé doit viser, comme toute autre aire protégée, le maintien ou l’amélioration du caractère naturel du territoire.
Les pratiques que l’on souhaite préserver dans un paysage humanisé sont celles qui contribuent à l’atteinte des objectifs de conservation ou celles qui n’interfèrent pas avec ces objectifs.
Le territoire peut comprendre des milieux naturels, des zones agroforestières ou agricoles, des zones résidentielles et certaines infrastructures. Toutefois, la proportion couverte par les zones résidentielles et les infrastructures doit être faible.
Un paysage humanisé n’est visé par aucune exigence en lien avec l’aspect esthétique ou l’architecture des bâtiments (ex. : revêtement des bâtiments).
Les activités réalisées sur le territoire d’un paysage humanisé doivent être durables. Elles doivent respecter la capacité de support des écosystèmes de manière à assurer leur pérennité.
Dans le contexte des aires protégées, l’utilisation durable se définit comme « l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures ». Il s’agit de la définition utilisée par l’Union internationale pour la conservation de la nature dans les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées (UICN, 2008, page 94).
De plus, l’utilisation des ressources naturelles dans les paysages humanisés doit :
Finalement, des portions du territoire d’un paysage humanisé peuvent accueillir des activités qui ne répondent pas entièrement à cette définition au moment de la reconnaissance, pourvu que le plan de conservation prévoie une transition vers des pratiques durables, dans une démarche d’amélioration continue. Les nouvelles activités doivent être durables.
Le plan de conservation doit indiquer :
Les documents de planification territoriale et la réglementation doivent être compatibles avec le plan conservation pour qu’un paysage humanisé soit considéré comme une aire protégée.
Une municipalité régionale de comté (MRC) veillera donc à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement (SAD) avec le plan de conservation, et une communauté métropolitaine veillera à assurer la compatibilité de son plan métropolitain d’aménagement et de développement avec celui-ci.
La municipalité régionale ou, selon le cas, la communauté métropolitaine, proposera toute modification utile au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Elle devra également prendre les mesures de contrôle « intérimaire » appropriées selon les règles prévues par cette loi. Le plan délimitant le paysage humanisé sera transmis, le cas échéant, au ministre responsable des ressources naturelles, pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres publiques.
Pour en savoir plus, consultez la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).