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Foire aux questions relatives à l'Addenda no 6 au Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (MRF)

Tableau 4.9 Recyclage agricole d’une MRF dont l’activité de stockage en ouvrage étanche a été préalablement autorisée


Q 1 : Le certificat d’autorisation (CA) de stockage de mon ouvrage n’indique aucune période de réalisation. Puis-je épandre les MRF qui y sont entreposées en vertu de l’avis de projet (AP)?

R : L’autorisation d’entreposer les MRF présentes dans l’ouvrage de stockage est une condition préalable à l’admissibilité de leur épandage selon cet avis de projet à l’AP. Dans le cas où l’autorisation de stockage délivrée n’indique aucune période de réalisation, l’autorisation est réputée valide. Dans le cas où l’autorisation de stockage indique une période de réalisation, la période de validité de l’AP couvre la période de réalisation de l’activité de stockage pour un maximum de douze mois.

Par ailleurs, l’avis technique attestant l’étanchéité de l’ouvrage doit dater de moins de cinq ans au moment du dépôt de l’AP pour que vous puissiez bénéficier de l’AP. Le numéro du CA de stockage ainsi que la date de l’avis technique attestant l’étanchéité doivent être inscrits sur le formulaire d’AP.

Q 2 : L’activité de stockage en ouvrage de MRF a été préalablement autorisée, mais l’attestation d’étanchéité de l’ouvrage qui a été déposée lors de la demande de CA date de plus de cinq ans. Puis-je épandre les MRF entreposées dans mon ouvrage en vertu de cet AP?

Non seulement l’activité de stockage en ouvrage de MRF doit avoir été préalablement autorisée, mais l’une des conditions permettant de se prévaloir de l’AP est d’avoir une attestation d’étanchéité de l’ouvrage datant de moins de cinq ans. Par conséquent, vous devez vous faire délivrer une nouvelle attestation d’étanchéité afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’AP.

Q 3 : Puis-je épandre toute MRF dont le stockage est autorisé dans mon ouvrage en vertu de cet AP?

R : Non. Pour être épandues en vertu de cet AP, les MRF doivent être listées au point 1.1 ou au point 1.2 de l’AP. Ainsi, si un ouvrage contient un mélange de MRF et qu’une MRF non listée a été livrée dans cet ouvrage depuis sa dernière vidange complète, l’épandage de ce mélange n’est pas admissible à l’AP.

Certains critères d’exclusion s’appliquent :

  • La MRF, ou le mélange, ne doit pas être admissible à un autre AP selon les tableaux 4.4, 4.7 ou 4.8 du Guide sur le recyclage des MRF. Si une MRF, ou un mélange, est admissible à un autre AP, la demande d’AP doit être faite en vertu de cet autre AP;
  • La MRF réellement présente dans l’ouvrage, seule ou en mélange, doit être exempte de contamination1;
  • Le mélange ne doit contenir aucune MRF classée hors catégorie pour un des critères P O E ou C pour les contaminants stricts (Cd, Hg, Pb, dioxines et furannes).

Q 4 : J’ai entreposé dans mon ouvrage plusieurs MRF du même type, selon le tableau 6.1 du Guide sur le recyclage des MRF, et je souhaite les épandre en vertu du présent AP. Est-ce que, dans le formulaire d’AP, ces MRF doivent être déclarées comme une MRF selon la section 4.1 ou comme un mélange selon la section 4.2 du formulaire?

R : Le mélange de deux ou plusieurs MRF distinctes, même si elles sont du même type, correspond à un mélange. On doit le déclarer en remplissant la section 4.2 du formulaire. On entend par « MRF distincte » tout résidu fertilisant qui résulte d’un procédé de production, de transformation ou d’utilisation spécifique, provenant d’un générateur spécifique et qui intègre des intrants très peu variables dans le temps. Par exemple, le mélange de trois biosolides agroalimentaires distincts doit être désigné selon la section 4.2 du formulaire.

Q 5 : Comment puis-je attester que la MRF est exempte de contaminants tels que du bois verni, peint, teint ou traité, du bois d’ingénierie (collé), du bois provenant de panneaux à lamelles orientées (OSB), de contreplaqué (plywood) ou de particules (y compris le MDF et le HDF) ou d’espèces exotiques envahissantes, comme le roseau commun (Phragmites australis) ou la renouée japonaise?

R : Le générateur de la MRF est le mieux placé pour vous fournir cette information. Vous devez lui demander une attestation signée par lui ou un professionnel qu’il a mandaté et la joindre à la demande d’AP.

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Q 6 : Puis-je épandre un mélange contenant une MRF classée « hors catégorie » en vertu de cet AP?

R : L’épandage d’un mélange contenant une MRF classée « hors catégorie » pour un des critères P-O-E ou C pour les contaminants stricts (Cd, Hg, Pb, dioxines et furannes) ne peut bénéficier de cet AP. Toutefois, si la classification « hors catégorie » d’une des MRF du mélange résulte uniquement de la concentration en un contaminant chimique qui est un oligo-élément et que son mélange avec les autres MRF dans l’ouvrage permet d’atteindre la catégorie C1 ou C2, l’épandage du mélange résultant serait alors admissible au présent AP.

Q 7 : Pour déterminer le nombre d’échantillons à analyser, dois-je me fier à la quantité de la MRF ou du mélange entreposé dans l’ouvrage?

R : Non. Selon le tableau 6.2 du Guide sur le recyclage des MRF, le nombre d’échantillons est fonction de la quantité de MRF produite annuellement ou accumulée par lieu de production pour chaque MRF.

Q 8 : Comment détermine-t-on les classifications C-P-O-E d’une MRF entreposée et listée au point 1.1 de l’AP?

R : Il existe, à la discrétion du promoteur, deux options de classification C-P-O-E d’une MRF listée au point 1.1 de l’AP. La première option est d’attribuer à la MRF les classifications les plus restrictives parmi celles de toutes les MRF autorisées à être entreposées dans l’ouvrage. Par exemple, pour un ouvrage autorisé à recevoir quatre MRF respectivement classées C1-P2-O3-E1, C2-P1-O3-E1, C1 P1-O1-E2 et C1-P1-O2-E1, les classifications attribuées à la MRF seront C2-P2-O3-E2.

La seconde option pour classer cette MRF est d’utiliser directement les classifications C P O E de ladite MRF. Notez que cette classification doit correspondre à celle qui figure dans l’autorisation de stockage de cette MRF ou être moins restrictive. Autrement, l’épandage de cette MRF n’est pas admissible au présent AP. L’activité de stockage n’étant pas conforme à l’autorisation, une modification de l’autorisation de l’ouvrage de stockage doit être délivrée pour que cette MRF puisse y être entreposée.

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Q 9 : Comment détermine-t-on les classifications C-P-O-E d’un mélange entreposé et listé au point 1.2 de l’AP?

R : Il existe, à la discrétion du promoteur, deux options de classification C-P-O-E d’un mélange listé au point 1.2 de l’AP. Une première option consiste à utiliser les classifications les plus restrictives parmi celles des MRF autorisées à être entreposées dans l’ouvrage. L’exemple décrit dans la réponse à la question 9 s’applique également à la présente situation.

La seconde option offerte est d’attribuer au mélange les classifications P-O-E les plus restrictives parmi celles des MRF réellement présentes dans le mélange, nonobstant leur quantité dans le mélange. Par exemple, dans le cas où trois des quatre MRF de l’exemple de la question 9 sont réellement présentes dans le mélange entreposé, leurs classifications respectives étant C2-P1-O3-E1, C1-P1-O1-E2 et C1-P1-O2-E1, le mélange peut être classé P1-O3-E2. Pour la classe C, le promoteur peut soit retenir la classification C la plus restrictive parmi celles des MRF réellement présentes dans le mélange, nonobstant leur quantité dans le mélange, soit déterminer, sur une base proportionnelle, les concentrations de chaque contaminant chimique dans le mélange puis se référer aux tableaux 8.2a ou 8.2b pour établir la classification C. Lorsque le tableau 6.1 du Guide sur le recyclage des MRF n’exige pas l’analyse d’un contaminant spécifique pour une des MRF du mélange, la concentration de ce contaminant dans la MRF sera réputée négligeable.

Notez que pour toute classification basée sur les classifications les plus restrictives, les classifications des MRF doivent correspondre à celles qui figurent dans l’autorisation de stockage de ces MRF ou être moins restrictives. Autrement, l’épandage du mélange n’est pas admissible au présent AP. L’activité de stockage n’étant pas conforme à l’autorisation, une modification de l’autorisation de l’ouvrage de stockage doit être délivrée pour que cette MRF puisse y être entreposée.

Q 10 : Après une vidange partielle d’un mélange de MRF entreposé dans mon ouvrage, j’ai fait livrer de nouvelles MRF. Comment puis-je établir la catégorie C de ce mélange selon l’option B de la section 4 de l’AP?

R : En plus des MRF livrées après la vidange partielle, vous devez considérer toutes les MRF présentes dans l’ouvrage avant la vidange partielle comme également présentes dans le nouveau mélange. La classe C, la plus restrictive parmi celles de l’ensemble de ces MRF, peut être utilisée pour déterminer la classe du mélange.

Si vous désirez déterminer la classe C en fonction des concentrations calculées de contaminants dans le mélange, la contribution de chaque MRF présente dans le mélange doit être prise en considération, y compris celle des MRF du mélange résiduel présent dans l’ouvrage à la suite de la vidange partielle. La quantité de chacune des MRF du mélange résiduel est établie proportionnellement à la composition du mélange résiduel et à la quantité résiduelle. La nouvelle composition du mélange à épandre, après l’ajout de nouvelles MRF et les eaux de précipitations (au besoin), sera utilisée pour déterminer les concentrations de chaque contaminant.


1 « Contamination » s’entend de la présence de bois verni, peint, teint ou traité, de bois d’ingénierie (collé), de bois provenant de panneaux à lamelles orientées (OSB), de contreplaqué (plywood) ou de particules (y compris le MDF et le HDF) ou d’espèces exotiques envahissantes, comme le roseau commun (Phragmites australis) ou la renouée japonaise.

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