Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 572-2003

Concernant la soustraction de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du projet de pulvérisation aérienne de pesticides visant le contrôle de la propagation du virus du Nil occidental durant l’année 2003 et la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre de la Santé et des Services sociaux

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) ;

ATTENDU QUE le paragraphe q) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non agricoles sur une superficie de 600 hectares ou plus ;

ATTENDU QUE l’encéphalite du Nil occidental est une zoonose transmise par les moustiques ;

ATTENDU QUE, en 2002, le virus du Nil occidental a été détecté chez des oiseaux et des moustiques et que des cas humains ont été recensés au Québec ;

ATTENDU QUE personne n’avait prévu une telle expansion du virus en Amérique du Nord et que la maladie semble se répandre plus vite, provoquer des éclosions plus importantes et plus fréquentes et semble avoir des effets plus graves que prévu, notamment chez de jeunes adultes ;

ATTENDU QUE l’article 24.1 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (L.R.Q., chapitre L-0.2 modifiée par le chapitre 60 des lois de 2001 et par le chapitre 69 des lois de 2002) prévoit que, lorsque la santé de la population est menacée par des insectes susceptibles de lui transmettre le virus du Nil occidental, le gouvernement peut établir et mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence de ces insectes ;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté, par le décret numéro 530-2003 du 11 avril 2003, le Plan d’intervention gouvernemental de protection de la santé publique contre le virus du Nil occidental 2003 ;

ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux a l’intention de réaliser un projet de pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non agricoles sur une superficie de plus de 600 hectares sur le territoire du Québec ;

ATTENDU QUE l’article 24.2 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres prévoit que les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements demeurent applicables ;

ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée ;

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a présenté, le 5 mai 2003, une demande de soustraction à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en raison d’une catastrophe appréhendée et nécessitant ainsi l’obligation de réaliser de façon urgente des pulvérisations aériennes de pesticides pour contrôler les larves des moustiques ;

ATTENDU QUE, pour son projet, le ministère de la Santé et des Services sociaux utilisera uniquement les pesticides biologiques à base de l’ingrédient actif le Bacillus thuringiensis variété israelensis (B.t.i.) contre les larves de moustiques ;

ATTENDU QUE, en ayant recours à l’utilisation de pesticides biologiques contre les larves dans les principaux foyers positifs identifiés durant l’année 2002, le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite réduire les risques de transmission de la maladie et le recours à des pesticides chimiques contre les moustiques adultes ;

ATTENDU QUE le risque d’une épidémie importante demeure possible, que la maladie représente un potentiel de morbidité et de mortalité non négligeable et que tout porte à croire que d’autres cas surviendront au Québec en 2003 ;

ATTENDU QUE les pesticides biologiques à base de B.t.i. ne sont efficaces que sur les larves au moment où elles se nourrissent et que la plage usuelle d’intervention est limitée à une dizaine de jours dans les secteurs visés par les traitements préventifs, après quoi les larves se métamorphosent et émergent en adultes piqueurs ;

ATTENDU QUE la pulvérisation aérienne de pesticides biologiques à base de B.t.i. sur le territoire québécois est requise afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée en matière de santé publique ;

ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement le projet de pulvérisation aérienne de pesticides pour réduire le risque de transmission du virus du Nil occidental pour l’année 2003 ;

ATTENDU QUE, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, le gouvernement doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre de la Santé et des Services sociaux pour son projet de pulvérisation aérienne de pesticides visant le contrôle de la propagation du virus du Nil occidental ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recom­mandation du ministre de l’Environnement :

QUE le projet de pulvérisation aérienne de pesticides visant le contrôle de la propagation du virus du Nil occidental durant l’année 2003 soit soustrait à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre de la Santé et des Services sociaux pour la réalisation du projet de pulvérisation aérienne de pesticides visant le contrôle de la propagation du virus du Nil occidental durant l’année 2003, aux conditions suivantes :

Condition 1 :  
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet de pulvérisation aérienne de pesticides visant le contrôle de la propagation du virus du Nil occidental durant l’année 2003, autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans le document suivant :

  •  Ministère de la Santé et des Services sociaux, lettre de M. Alain Poirier à Mme Madeleine Paulin, concernant la demande de soustraction à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du projet de pulvérisation aérienne de pesticides visant le contrôle de la propagation du virus du Nil occidental durant l’année 2003, datée du 5 mai 2003, 1 p. et pièce jointe ;

Condition 2 :
Que seul le Bacillus thuringiensis variété israelensis (B.t.i.) soit utilisé comme larvicide (pesticides contre les larves) ;

Condition 3 :
Que des mesures soient prises pour assurer la protection des prises d’eau municipales et privées ;

Condition 4 :
Que le ministre de la Santé et des Services sociaux présente au ministre de l’Environnement un rapport d’exécution sur les pulvérisations aériennes (produit, superficie, risque ou accident arrivé) dans les 120 jours suivant la fin des pulvérisations pour l’année 2003 ;

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