Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 588-2004

CONCERNANT la modification du décret numéro 876-97 du 2 juillet 1997 concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec pour la réalisation du programme (1997-2003) de pulvérisations aériennes de phytocides dans des corridors d’énergie électrique du secteur Manicouagan

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 876-97 du 2 juillet 1997, Hydro-Québec à réaliser un programme (1997-2003) de pulvérisations aériennes de phytocides dans des corridors d’énergie électrique du secteur Manicouagan;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a soumis, le 15 décembre 2003, une demande de modification du décret numéro 876-97 du 2 juillet 1997 afin d’échelonner sur une année additionnelle (2004) les travaux non réalisés prévus initialement de 1997 à 2003;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé, le 15 décembre 2003, une évaluation des motifs soutenant les travaux visés par la modification proposée;

ATTENDU QUE cette évaluation conclut que les travaux visés par la modification proposée sont nécessaires et qu’ils respecteraient les éléments environnementaux des milieux traversés;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement est en accord avec les conclusions de cette évaluation;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QUE le dispositif du décret numéro 876-97 du 2 juillet 1997 soit modifié par l’ajout à la condition 2 du document suivant :

HYDRO-QUÉBEC. Demande de modification du décret 876-97 – programme (1997-2003) de pulvérisation aérienne de phytocides dans les corridors d’énergie électrique de la région Manicouagan en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 15 décembre 2003, 2 p. et 1 annexe;

QU’Hydro-Québec réalise les travaux selon les conditions, mesures et modalités prévues dans le décret numéro 876 97 du 2 juillet 1997 en les adaptant aux nouvelles dates de réalisation des travaux.

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