Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 565-2004

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Énergie Éolienne du mont Copper inc. pour le projet d’aménagement du parc éolien du mont Copper d’une puissance installée de 45 MW sur le territoire des municipalités régionales de comté de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe /) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique, d’une puissance supérieure à 10 MW;

ATTENDU QU’Énergie Éolienne du mont Copper inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 28 janvier 2003, et une étude d’impact sur l’environnement, le 1er mai 2003, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’aménagement du parc éolien du mont Copper;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 3 septembre 2003, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s’est tenue du 3 septembre 2003 au 18 octobre 2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 8 décembre 2003 au 8 avril 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 8 mars 2004;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 17 mai 2004, son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur d'Énergie Éolienne du mont Copper inc. relativement au projet d’aménagement du parc éolien du mont Copper;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d'Énergie Éolienne du mont Copper inc. relativement au projet d’aménagement du parc éolien du mont Copper, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : MODALITÉS ET MESURES APPLICABLES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet d’aménagement du parc éolien du mont Copper doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • ÉNERGIE ÉOLIENNE DU MONT COPPER INC. Aménagement du parc éolien du mont Copper (54 MW), Murdochville, Québec – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, avril 2003, 136 p. et annexes;
  • ÉNERGIE ÉOLIENNE DU MONT COPPER INC. Aménagement du parc éolien du mont Copper (54 MW), Murdochville, Québec – Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement déposé au ministre de l’Environnement, juillet 2003, 38 p.;
  • ÉNERGIE ÉOLIENNE DU MONT COPPER INC. Aménagement du parc éolien du mont Copper (54 MW), Murdochville, Québec – Rapport complémentaire, juillet 2003, 41 p. et annexes.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PORTÉE DE L’AUTORISATION

Le présent certificat autorise l’implantation de 25 éoliennes d’une puissance de 1,8 MW chacune pour un total de 45 MW, ce qui constitue la phase 2 du parc éolien du mont Copper qui possédera une puissance globale de 54 MW si on prend en compte la phase 1, déjà autorisée, qui comporte 5 éoliennes de 1,8 MW chacune;

CONDITION 3 : REVÉGÉTALISATION

Énergie Éolienne du mont Copper inc. doit remettre en place une couche de sol végétal de même nature que celui qui était en place avant le déboisement dans les aires d’implantation des éoliennes et dans l’emprise des lignes électriques afin de favoriser la reprise d’une végétation herbacée et arbustive;

CONDITION 4 : INVENTAIRE DE LA FAUNE AVIENNE

Énergie Éolienne du mont Copper inc. doit procéder, avant les travaux, à un inventaire spécifique de la grive de Bicknell dans l’aire d’implantation du parc éolien. La méthodologie à utiliser pour l’inventaire de même que les périodes visées devront être basées sur un protocole approuvé par Environnement Canada.

Les résultats de l’inventaire doivent être transmis au ministre de l’Environnement dans les trois mois suivant sa réalisation. En cas d’impact significatif sur l’habitat de la grive de Bicknell, des mesures de compensation acceptables devront être proposées dans le rapport d’inventaire et appliquées par l’initiateur;

CONDITION 5 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT

Tout déboisement des aires d’implantation des éoliennes, des emprises des lignes électriques et des emprises des chemins d’accès doit être effectué en dehors de la période de nidification de la grive de Bicknell, soit du 5 juin au 15 août, dans les secteurs où la présence de la grive aurait été révélée lors de l’inventaire;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE

Énergie Éolienne du mont Copper inc. doit élaborer et soumettre un programme de suivi de la faune avienne au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme, d’une durée de deux ans après la mise en service du parc éolien du mont Copper, doit évaluer le taux de mortalité des oiseaux pouvant être associé à la présence et au fonctionnement des éoliennes ainsi que le taux d’utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment lors des périodes de migration printanière et automnale. Le programme de suivi de la mortalité doit également s’appliquer au groupe des chauves-souris. Le cas échéant, des mesures d’atténuation spécifiques devront être élaborées et appliquées par l’initiateur.

Les rapports de suivi doivent être transmis annuellement au ministre de l’Environnement au plus tard six mois après leur réalisation;

CONDITION 7 : PLAN D’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES

Énergie Éolienne du mont Copper inc. doit mettre à profit la marge de manœuvre résultant de l’implantation finale de six éoliennes de moins que le projet présenté initialement pour éviter les secteurs les plus sensibles pour la grive de Bicknell. Un plan final d’implantation superposé aux habitats identifiés de la grive de Bicknell doit être soumis au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 8 : CLIMAT SONORE

Énergie Éolienne du mont Copper inc. doit réaliser une campagne de suivi du climat sonore dans l’année suivant la mise en service du parc éolien. Cette campagne doit permettre d’évaluer l’impact réel en mesurant, en plus des paramètres usuels, le LCeq et l’analyse en bandes de 1/3 octave pour l’impact des sons de basse fréquence. Les résultats de cette campagne doivent être transmis au ministre de l’Environnement au plus tard six mois après sa réalisation;

CONDITION 9 : MESURES D’URGENCE

Énergie Éolienne du mont Copper inc. doit faire connaître à la Ville de Murdochville le détail des risques inhérents à l’implantation de son projet afin que cette dernière puisse ajuster son plan de mesures d’urgence en conséquence.

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