Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 487-2001

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Ville d’Amos pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville d’Amos

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE la Ville d’Amos a l'intention d’établir un lieu d'enfouissement sanitaire sur son territoire ;

ATTENDU QUE la Ville d’Amos a déposé auprès du ministre de l'Environnement et de la Faune, le 22 avril 1994, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;

ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, n’est pas visé par cette interdiction ;

ATTENDU QUE la Ville d’Amos a déposé auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune, le 30 décembre 1996, une étude d’impact sur l’environnement concernant son projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 22 juin 1999, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, treize demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;

ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue du 25 au 28 octobre 1999 et les 23 et 24 novembre 1999 ;

ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis au ministre de l'Environnement son rapport d’enquête et d’audience publique le 18 février 2000 ;

ATTENDU QUE, dans ce rapport, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que ce projet ne devrait être accepté ni sous sa forme actuelle, ni sur le site proposé ;

ATTENDU QUE le 31 janvier 2001, la firme Roche a déposé au ministre de l’Environnement, au nom de la Ville d’Amos, un addenda à l’étude d’impact ;

ATTENDU QUE cet addenda contient une description des modifications apportées au projet dans le but de combler les lacunes identifiées dans le rapport d’enquête et d’audience publique ;

ATTENTU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable, à certaines conditions ;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet le 12 septembre 1994 ;

ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation ;

ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet ;

ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur de la Ville d’Amos en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement :

QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Ville d’Amos relativement à son projet d’établissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville d’Amos, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec, Rapport principal, version finale, par Pellemon inc., janvier 1998, 186 p. ;

- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec, Annexe, version finale, par Pellemon inc., janvier 1998, 24 annexes ;

- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec, Cahier des plans, version finale, par Pellemon inc., janvier 1998, 7 plans ;

- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec, Résumé vulgarisé, par Pellemon inc., mars 1998, 41 p. ;

- GROUPE-CONSEIL AIGUEBELLE. Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec, Rapport complémentaire, version finale, mars 1999, 55 p., 8 annexes, 1 plan ;

- ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. Aménagement d’un lieu d’enfouissement sanitaire, addenda 1, janvier 2001, 44 p., 7 annexes, 2 plans ;

- ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. Lettre de M. Daniel Bergeron à Mme Linda Tapin, du ministère de l'Environnement, soumettant des documents qui complètent l’addenda 1, L.E.S. – Ville d’Amos, 5 février 2001, 1 p. et pièces jointes ;

- ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. Lettre de M. Daniel Bergeron à M. Hervé Chatagnier, du ministère de l'Environnement, soumettant des précisions à l’égard du projet de lieu d’enfouissement sanitaire d’Amos : Addenda 2, 2 mars 2001, 4 p. ;

- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de la Ville d’Amos, document signé par M. Hervé Chatagnier, Direction des évaluations environnementales, mars 2001, 14 p.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 : LIMITATION

Le présent certificat autorise l'enfouissement des matières résiduelles jusqu'au 31 juillet 2027. La capacité maximale de l'aire d'enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat est établie à 1 055 440 mètres cubes. Cependant, le présent certificat d’autorisation pourra, sur demande, être modifié pour compléter l’enfouissement après le 31 juillet 2027, réserve faite des dispositions législatives et réglementaires qui seront alors applicables ;

CONDITION 3 : VISIBILITÉ ET INTÉGRATION AU PAYSAGE

La Ville d’Amos doit aménager, sur toute la longueur du lot 41, le long de la route 395 et sur une profondeur de 150 mètres à partir de cette route, un boisé qui complétera le boisé déjà existant sur ce lot. Le boisé situé sur le lot 40A doit être maintenu sur une profondeur minimale de cent cinquante (150) mètres.

La Ville d’Amos doit aménager un boisé sur toute la largeur des lots de la Ville le long de la limite sud du lieu d’enfouissement, et ce, sur une profondeur de soixante (60) mètres.

La Ville d’Amos doit effectuer une plantation d’arbres en quinconce sur quatre rangées à la limite nord-ouest du lieu d’enfouissement telle qu’elle est identifiée à la figure 2.3 du document intitulé Projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec, Rapport principal, version finale, par Pellemon inc., janvier 1998, 186 p. Le choix des essences devra être, soit le bouleau, l’épinette, le pin ou le peuplier faux-tremble. Lors de leur plantation, les végétaux auront un minimum de 2 000 mm de hauteur et seront espacés de 3 m. Un programme d’entretien et un suivi des plantations par une personne habilitée, durant les deux premières années des plantations, doivent être mis en place afin de prévenir les agents pathogènes, de prévoir une alimentation suffisante en eau et ainsi assurer la croissance optimale des végétaux ;

CONDITION 4 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, doit s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans excéder 10 mètres de surélévation par rapport au profil environnant ;

CONDITION 5 : ÉTANCHÉITÉ DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Les cellules d’enfouissement 1 à 7 :

La partie de l’aire d’enfouissement qui ne requiert pas d’imperméabilisation artificielle, soit les cellules 1 à 7 identifiées au plan 21342-600-CIFE0001, 2 de 2 de l’Addenda 1 identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation, doit être entourée, soit :

1) d’un écran périphérique d’étanchéité

  • composé de matériaux ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s,
  • d’une hauteur minimale de 1 mètre au-dessus du toit de l’argile,
  • d’une largeur minimale de 1 mètre,
  • dont la base pénètre dans l’argile sous-jacente sur une profondeur minimale de 1 mètre,

ou

2) de tout autre système comportant un écran périphérique d’étanchéité assurant une efficacité au moins équivalente à celle du système prévu au paragraphe précédent.

L’excavation à l’intérieur de l’écran périphérique doit permettre de conserver une épaisseur minimale de 6 m de dépôts meubles ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s. La Ville doit également prévoir des aménagements afin de réduire l’ajout, à l’intérieur du périmètre de l’écran périphérique, des eaux de ruissellement et d’infiltration.

Les sondages et forages effectués sur le terrain des cellules 1 à 7 doivent être obturés de façon à restaurer ou augmenter leur étanchéité initiale sur toute leur profondeur.

Un minimum de deux sondages et essais de perméabilité répartis à l’est et à l’ouest du forage F-EP-03A, tel qu’identifié au plan 21342-600-CIFE0001, 1 de 2 de l’Addenda 1, doivent être réalisés de façon à confirmer que les dépôts meubles sur lesquels seront déposées les matières résiduelles se composent d’une couche naturelle homogène ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s. Les limites sud des cellules 2, 5, 6 et 7 doivent être déplacées jusqu’au niveau du forage F-EP-03A et en fonction des résultats des sondages et essais de perméabilité répartis à l’est et à l’ouest.

Avant la réalisation de l’écran d’étanchéité, un sondage doit être effectué à la limite nord-est de la cellule 1 de façon à confirmer que les dépôts meubles sur lesquels seront déposées les matières résiduelles se composent d’une couche naturelle homogène ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s sur une épaisseur minimale de 6 mètres. S’il y a lieu, la limite nord-est de la cellule 1 doit être déplacée en conséquence.

Les cellules d’enfouissement 8 à 11 :

L’aire d’enfouissement, qui contient les cellules 8 à 11 identifiées au plan 21342-600-CIFE0001, 2 de 2 de l’Addenda 1 identifié à la condition 1 du présent certificat, doit comporter sur son fond et ses parois un système d’imperméabilisation à double niveau de protection constitué de :

1) un niveau inférieur de protection formé :

- d’une couche de matériaux argileux d’une épaisseur minimale de 60 cm après compactage :

  • constituée d’au moins 50 % poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm et d’au moins 25 % poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,005 mm ;
  • ayant en permanence, sur toute son épaisseur, une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s ;
  • et dont la base est située à une distance minimale de 1,5 m au-dessus du roc ;

- d’une membrane synthétique d’étanchéité d’une épaisseur minimale de 1,5 mm, installée sur cette couche de matériaux argileux ;

2) un niveau supérieur de protection formé d’une seconde membrane synthétique d’étanchéité ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.

Chacune des deux membranes d’étanchéité mentionnées ci-dessus doit être installée de façon à présenter une inclinaison minimale de 2 %.

Tout autre système d’imperméabilisation à double niveau de protection peut également être aménagé, en autant que ses composantes assurent une efficacité au moins équivalente à celle de ce système et que la base de son niveau inférieur de protection soit située à une distance minimale de 1,5 m au-dessus du roc.

L’abaissement du niveau des eaux souterraines par pompage, drainage ou autrement est interdit pour l’aménagement du lieu d’enfouissement avec un système d’imperméabilisation à double niveau de protection sur des terrains où le sol se compose d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique supérieure à 5 x 10-5 cm/s, cette conductivité hydraulique devant être établie in situ. Si cette condition n’est pas respectée, la base du niveau inférieur de protection décrit au point 1 doit être au-dessus du niveau des eaux souterraines.

La Ville d’Amos doit fournir au ministre de l’Environnement les plans et devis de l’ensemble du système d’étanchéité. Ces plans et devis doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 6 : SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION

Toutes les composantes du système de transport, d’accumulation et de pré-traitement des eaux de lixiviation doivent être étanches.

Tout étang ou bassin d’accumulation ou de pré-traitement aménagé à cette fin doit, soit :

- être aménagé sur des terrains où les dépôts se composent d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s sur une épaisseur minimale de 6 m, cette conductivité hydraulique devant être établie in situ ;

ou

- comporter sur son fond et ses parois un système d’imperméabilisation composite constitué de la même façon que le niveau inférieur d’imperméabilisation du lieu d’enfouissement ou de tout autre système d’imperméabilisation dont les composantes assurent une efficacité au moins équivalente.

Afin d’en limiter l’accès, les installations de pré-traitement des eaux doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment ou être entourées d’une clôture. Ces installations doivent être accessibles à tout moment, par voie carrossable.

La Ville d’Amos doit fournir au ministre de l’Environnement les plans et devis du système d’accumulation et, s’il y a lieu, de pré-traitement des eaux de lixiviation, incluant les renseignements suivants :

- le type de système d’accumulation et de pré-traitement retenu et les critères de conception ;

- la localisation et le dimensionnement des équipements.

Ces plans et devis doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, au besoin, faire l’objet d’une demande spécifique ;

CONDITION 7 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION

Le traitement des eaux de lixiviation étant assuré par les étangs aérés facultatifs de la Ville d’Amos, les charges des eaux de lixiviation à l’affluent de ces étangs ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

 

Paramètres

Limite acceptable de rejet du LES d’Amos vers les étangs municipaux

Été
(kg/d)

Automne, hiver, printemps
(kg/d)

DCO

464

580

DBO5

186

232

MES

233

291

Pt

6,8

8,5

NTK

35

44

CONDITION 8 : ÉLIMINATION DES BIOGAZ

Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'un système permettant de capter et d'évacuer, de valoriser ou d'éliminer tous les biogaz qui y sont produits de manière, notamment à garantir le respect de la valeur suivante :

- La concentration en méthane des biogaz ne doit pas dépasser 25 % de sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25 % par volume lorsque ces derniers sont émis ou parviennent à migrer et à s’accumuler dans les endroits suivants :

1) à l’intérieur des bâtiments ou installations, autres que les systèmes de captage ou de traitement des lixiviats et du biogaz, qui sont situés dans les limites du lieu ;

2) dans le sol aux limites du lieu.

La limite inférieure d’explosivité s’entend de la plus faible concentration, par volume, d’un gaz dans un mélange gazeux, au-dessus de laquelle il peut y avoir, à une température de 25 0C et une pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans l’air.

Le système de captage de biogaz doit être en opération au plus tard un an après la mise en place du recouvrement final de la première cellule d’enfouissement.

La partie du système de captage des biogaz comportant le dispositif mécanique d’aspiration et d’élimination ou de valorisation des biogaz doit être en opération avant que la concentration des composés de soufre réduit totaux (sulfure d’hydrogène, sulfure de diméthyle, disulfure de diméthyle, méthyl mercaptan) n’ait atteint 6 m g/m3 en moyenne, durant une heure, aux limites du lieu.

L’élimination doit être effectuée au moyen d’équipements qui assurent une destruction thermique de 98 % et plus des composés organiques volatils autres que le méthane et qui permettent un temps de rétention minimum de 0,3 seconde à une température minimale de 760 oC. Cette obligation vaut tant et aussi longtemps :

1) que la concentration de méthane généré par les matières résiduelles excède 25 % par volume

ou

2) que les composés de soufre réduit totaux atteignent une moyenne, sur une durée de une heure, de 6 m g/m3 ou plus aux limites du lieu.

Afin d’en limiter l’accès, les éléments du dispositif mécanique d’aspiration ainsi que ceux reliés à l’élimination du biogaz doivent être situés à l’intérieur d’un bâtiment ou être entourés d’une clôture. Ces installations doivent être accessibles à tout moment, par voie carrossable.

Les plans et devis décrivant la conception du système actif de captage, d'évacuation, de valorisation ou d'élimination des biogaz doivent accompagner la demande visant l'obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, au besoin, faire l'objet d'une demande spécifique. La demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 doit néanmoins être accompagnée d’une modélisation de dispersion atmosphérique qui identifiera à quel moment il est prévu d’atteindre la valeur des composés de soufre réduit totaux mentionnée ci-dessus ;

CONDITION 9 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ

Un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz doit être mis en œuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de la Ville d’Amos » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation ;

CONDITION 10 : PROGRAMME DE SUIVI DES NIVEAUX SONORES

La demande visant l’obtention du certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire doit être accompagnée d’un programme de suivi des niveaux sonores des activités du lieu d’enfouissement lors de sa première année d’exploitation. Ce programme doit comprendre un minimum de deux mesures de bruit aux résidences sises aux 3152, 3295 et 3422, chemin Brochu.

Les mesures doivent être d’une durée d’au moins deux heures chacune et doivent être effectuées pendant deux jours différents. Les mesures doivent aussi permettre de vérifier la conformité des opérations avec le critère de 45 dBA, soit le niveau sonore maximum permis qui s’applique aux activités d’exploitation perçues aux résidences du chemin Brochu ;

CONDITION 11 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

La demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire doit inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de la Ville d’Amos » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation ;

CONDITION 12 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL

La Ville d’Amos est tenue de vérifier si les matières résiduelles qui entrent sur le lieu sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :

- le nom du transporteur ;

- la nature des matières résiduelles, les résultats des tests sur la siccité et sur la mesure du liquide libre, s'il s'agit de boues, et les résultats des tests sur la mesure du liquide libre, s'il s'agit d’une matière susceptible de contenir un liquide libre ;

- la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du producteur, s'il s'agit de matières résiduelles industrielles ;

- la quantité de matières résiduelles exprimées en poids ;

- la date de leur admission.

Les registres d’exploitation et leurs annexes sont conservés sur place pendant l’exploitation du lieu ; après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Ville d’Amos pour une période minimale de cinq ans à compter de la dernière inscription.

Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des matières résiduelles, la Ville d’Amos doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au registre d’exploitation.

La Ville d’Amos doit préparer, pour chaque année d’exploitation, un rapport contenant :

  • une compilation des données recueillies dans le registre annuel d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de matières résiduelles enfouies ;
  • un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore disponible ;
  • un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en application du programme de surveillance environnementale.

Ce rapport doit, sur demande, être fourni au ministre de l'Environnement accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement  ;

CONDITION 13 : COMITÉ DE VIGILANCE

Dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, la Ville d’Amos doit former un comité de vigilance. Outre son représentant, la Ville d’Amos doit inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant :

  • la municipalité régionale de comté ;
  • les citoyens du voisinage du lieu ;
  • un groupe environnemental de la région ou un organisme régional voué à la protection de l’environnement.

Un représentant de la direction régionale du ministère de l’Environnement pourra agir à titre de personne-ressource à la demande du comité.

Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Ville d’Amos sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations, à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu sur le voisinage et l’environnement.

Pour sa part, la Ville d’Amos doit :

  • informer le comité de toute demande de modification de son certificat d’autorisation et de toute modification concernant la responsabilité de la gestion du lieu ;
  • fournir ou rendre disponible au comité tous les documents ou renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions, dans des délais utiles, notamment le certificat d’autorisation de l’installation, les documents accompagnant la demande de certificat d’autorisation, les données sur la provenance, exception faite du nom du producteur, la nature et la quantité de matières résiduelles admises sur le lieu, les rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports annuels et les rapports du fiduciaire ;
  • assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des réunions et la papeterie et fournir les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
  • rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du comité ;
  • rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.

Les membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année. Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville d’Amos. Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la MRC d’Abitibi et par la Ville d’Amos, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette réunion ;

CONDITION 14: FERMETURE

La Ville d’Amos doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre de l'Environnement de la date de fermeture du lieu.

Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Ville d’Amos doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants, et transmettre au ministre de l’Environnement, un état de fermeture attestant :

  • de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des eaux, le système de collecte et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que le système de puits d’observation des eaux souterraines ;
  • du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux émissions de biogaz ;
  • de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation relativement au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage ;
  • des mesures correctrices à apporter en cas de non-respect des dispositions du présent certificat d’autorisation.

Le site, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit ;

CONDITION 15: GESTION POSTFERMETURE

Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la période de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute période moindre ou supplémentaire en application de la présente condition.

Pendant cette période, la Ville d’Amos répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :

  • du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières résiduelles ;
  • du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de traitement des eaux, du système de collecte et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines ;
  • de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz ;
  • de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.

Pendant cette période, la Ville d’Amos doit également effectuer la surveillance de la concentration de méthane généré par les matières résiduelles, à une fréquence d’au moins quatre fois par année, de manière à répondre aux exigences qui suivent.

Certificat de libération

La Ville d’Amos peut demander au ministre de l’Environnement d’être libérée des obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins cinq ans effectué après la fermeture définitive du lieu, les conditions suivantes sont respectées :

  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation prélevés avant traitement n’a contrevenu à l’application de la section 6 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de la Ville d’Amos » identifié à la condition 1 du présent certificat ;
  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu à l’application de la section 7 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de la Ville d’Amos » identifié à la condition 1 du présent certificat ;
  • les mesures effectuées dans la masse des matières résiduelles par l’intermédiaire du réseau de captage indiquent que les concentrations de méthane sont inférieures à 1,25 % par volume.

Pour ce faire, à tout moment avant l’expiration de la période de 30 ans ou au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de postfermeture, la Ville d’Amos doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l'Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement.

Le ministre de l’Environnement peut relever la Ville d’Amos des obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente condition et peut lui délivrer un certificat à cet effet lorsque l’évaluation révèle que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination.

Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer, et ce, tant et aussi longtemps que la Ville d’Amos n’est pas en mesure d'obtenir du ministre de l’Environnement un certificat de libération délivré dans les conditions prévues à la présente condition ;

CONDITION 16: GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

La Ville d’Amos doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation ;
  • par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement pour régulariser la situation en cas de violation de ces dispositions ;
  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :

  1. le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec ;
  2. le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en provenant ;
  3. réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, la Ville d’Amos doit verser au patrimoine fiduciaire, durant la période d’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire prenant fin le 31 juillet 2027 comme prévu à la condition 2 du présent certificat d’autorisation, des contributions dont la valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente la somme de 1 902 298 $ actualisée, par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l'année précédente.

Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, la Ville d’Amos doit faire déterminer par des professionnels qualifiés et indépendants le montant de la contribution qui doit être versée à ce patrimoine pour chaque mètre cube de matières résiduelles (après compactage) enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par le présent certificat d’autorisation et transmettre cette information au fiduciaire ainsi qu’au ministre de l’Environnement, en même temps que la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Ville d’Amos doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation de la quantité (en mètres cubes) de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant cette année.

À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de matières résiduelles (après compactage) enfouies doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Ville d’Amos doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à la Ville d’Amos. Ce rapport doit également être transmis sans délai au fiduciaire.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Ville d’Amos doit transmettre au ministre un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :

  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement ;
  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues ;
  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période ;
  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci-dessus doit être transmis au ministre de l’Environnement dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu ;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le ministre de l’Environnement ne l’ait autorisé, soit généralement, soit spécialement ;
  2. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition ;
  3. copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 17: PLANS ET DEVIS

Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Ville d’Amos doit transmettre au ministre de l'Environnement, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :

  • les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation ;
  • une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par tout professionnel au sens du Code des professions dont la contribution à la conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou conditions.

S'il advient qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus ;

QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation.

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