Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 976-2009

Concernant la modification du décret numéro 1930-89 du 13  décembre 1989 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet de construction d’une voie ferrée pour l’usine d’électrolyse d’alumine de Laterrière, Chicoutimi

 

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 1930-89 du 13 décembre 1989, un certificat d’autorisation à Alcan Aluminium Ltée pour réaliser le projet de construction d’une voie ferrée pour l’usine d’électrolyse d’alumine de Laterrière, Chicoutimi;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE, le 13 juillet 2007, Rio Tinto a fait l’acquisition d’Alcan Aluminium Ltée pour former Rio Tinto Alcan inc.;

ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a soumis, le 26 juin 2008, et complété le 8 mai 2009, une demande de modification du décret numéro 1930-89 du 13 décembre 1989 afin de pouvoir faire du transport ferroviaire le dimanche et de modifier les plages horaires d’exploitation;

ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a déposé, le 10 décembre 2008, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que la modification demandée est jugée acceptable sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 1930-89 du 13 décembre 1989 soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant le paragraphe suivant :

Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, ce projet doit également être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
  • Lettre de M. Ivan Bauret, de Rio Tinto Alcan inc., à Mme Marie‑Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 18 juin 2008, concernant la demande de modification du décret numéro 1930-89 du 13 décembre 1989, 1 page et 3 pièces jointes;
  • Lettre de M. Ivan Bauret, de Rio Tinto Alcan inc., à M. Hubert Gagné, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 30 octobre 2008, concernant la demande de modification du décret numéro 1930-89 du 13 décembre 1989, 1 page et 1 pièce jointe;
  • Lettre de M. Jean Pedneault, de Rio Tinto Alcan inc., à Mme Marie‑Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 30 avril 2009, concernant les réponses à des questions et commentaires sur la demande de modification du décret numéro 1930-89 du 13 décembre 1989, 4 pages et 5 annexes.
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.

2. La condition 3 est remplacée par la suivante :

Condition 3 : Que l’utilisation quotidienne de la voie ferrée se fasse à raison d’un maximum de deux convois aller-retour (quatre passages) d’une longueur n’excédant pas 30 wagons et requérant au plus trois locomotives, et ce, entre 7 heures et 21 heures.


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