Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 83-2009

CONCERNANT la modification du décret numéro 861-98 du 22 juin 1998 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la municipalité régionale de comté de Lotbinière pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de Saint Flavien
 

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 861-98 du 22 juin 1998, un certificat d’autorisation à la municipalité régionale de comté de Lotbinière pour réaliser le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de Saint Flavien;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de Lotbinière a soumis, le 30 janvier 2008, une demande de modification du décret numéro 861-98 du 22 juin 1998 afin d’actualiser certaines exigences de ce décret et se conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005 et entré en vigueur le 19 janvier 2006 et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que la modification demandée est jugée acceptable sur le plan environnemental;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 861-98 du 22 juin 1998 soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :

  • MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE. Lieu d’enfouissement technique de Saint-Flavien – Demande de modification du décret ministériel, par GENIVAR Société en commandite, janvier 2008, 5 pages et 4 annexes, excluant l’annexe 4;
  • Lettre de M. Stéphane Bergeron, de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à M. Michel Simard, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, concernant des précisions sur la demande de modification du décret, datée du 10 avril 2008, 3 pages;

2. La dernière phrase de la condition 1 est remplacée par les suivantes :

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles doivent être respectées, sauf dans le cas où les dispositions prévues au décret sont plus sévères;

3. Les conditions 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et la disposition finale sont abrogées;

4. La condition 2 est remplacée par la suivante :

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale de l’aire d’enfouissement autorisée par le présent certificat d’autorisation est établie à 785 000 mètres cubes. Le volume maximal annuel est établi à 32 000 mètres cubes. La poursuite de l’exploitation au-delà du 31 décembre 2020 devra faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

5. La condition 3 est remplacée par la suivante :

CONDITION 3 : SURÉLÉVATION DU SITE

L’élévation totale obtenue par les déchets et le recouvrement final pourra atteindre 118 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit environ treize mètres de surélévation par rapport au profil actuel du terrain;

6. La condition 6 est remplacée par la suivante :

CONDITION 6 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Le système de traitement doit être exploité et amélioré de façon à ce que les eaux de lixiviation rejetées dans l’environnement s’approchent le plus possible des objectifs environnementaux de rejet. La liste modifiée des objectifs environnementaux de rejet devra être établie dans le cadre de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le suivi des objectifs environnementaux de rejet est requis et doit comporter les mesures suivantes :

  • le prélèvement, au moins quatre fois par année dont une fois lors du flux printanier, d’échantillons des eaux de lixiviation à la sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet à l’exception des biphényles polychlorés (BPC), des dioxines et furanes chlorés et des essais de toxicité qui pourront être analysés deux fois par année;
  • pour les paramètres des objectifs environnementaux de rejet à respecter, la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au terme d’un délai de deux ans, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer à la ministre les améliorations possibles (meilleure technologie applicable) à son système de traitement pour s’approcher le plus possible des valeurs limites des paramètres des objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de traitement et des améliorations possibles à y apporter devra être effectuée à tous les cinq ans durant la période où il y aura un suivi de l’effluent;

7. La condition 12 est remplacée par la suivante :

CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

La municipalité régionale de comté doit constituer, suivant les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des dispositions dudit certificat;
  • en cas de violation de ces dispositions par toute intervention qu’autorisera la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation;
  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement ou d’un accident.

Ces garanties financières sont constituées sous la forme d’une fiducie établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :

  1. le fiduciaire doit être une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;

  2. le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3o ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;

  3. réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, la municipalité régionale de comté doit verser au patrimoine fiduciaire, durant la période d’exploitation du lieu d’enfouissement autorisée jusqu’à l’atteinte de la capacité maximale tel que prévu à la condition 2 du présent certificat, des contributions dont la valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente la somme de 1 244 430 $ actualisée, par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’années comprises dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada, tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l'année précédente.

    Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, la municipalité régionale de comté doit faire déterminer par des professionnels qualifiés et indépendants le montant de la contribution qui doit être versée à ce patrimoine pour chaque mètre cube de déchets (après compactage) déposé dans le lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat et transmettre cette information au fiduciaire ainsi qu’à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en même temps que la demande visant l’obtention du certificat prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

    Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire devra être fait au moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les contributions non versées dans les délais prescrits porteront intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

    Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la municipalité régionale de comté doit préparer et transmettre au fiduciaire une évaluation de la quantité (en mètres cubes) de déchets déposés dans le site pendant cette année.

    À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de déchets (après compactage) enfouis doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la municipalité régionale de comté devra, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un rapport préparé par des professionnels qualifiés et indépendants contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture de l’aire d’enfouissement, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Si le rapport fait état d’une insuffisance de fonds, ou d’un surplus, le rapport déterminera la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à la municipalité régionale de comté.

    Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la municipalité régionale de comté doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport contient :
  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement;
  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard à la quantité de matières résiduelles déposés dans le site pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;
  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le site, le rapport mentionné ci-dessus doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 60 jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du site;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne l’ait autorisé soit généralement, soit spécialement;

  2. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;

  3. copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du certificat prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement.






 



 

 

 


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