Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1089-2008

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation à la ministre des Transports pour le réaménagement de la route 367 sur le territoire des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
 

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 29 janvier 2002, et une étude d'impact sur l'environnement, le 19 novembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de la route 367 sur le territoire des villes de Saint Augustin-de-Desmaures et de Sainte Catherine-de la Jacques Cartier;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès du ministre des Transports;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 30 août 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 30 août au 14 octobre 2005, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation, qui a commencé le 21 novembre 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 17 février 2006;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de tenir une audience publique, qui a commencé le 29 janvier 2007, et que ce dernier a déposé son rapport le 27 avril 2007;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 22 mai 2008, une décision favorable à la réalisation de ce projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 14 août 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à la ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 367 sur le territoire des villes de Saint Augustin de-Desmaures et de Sainte Catherine-de la Jacques Cartier;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 367 sur le territoire des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement de la route 367 sur le territoire des villes de Saint Augustin-de-Desmaures et de Sainte Catherine-de la Jacques Cartier doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de réaménagement de la route 367 dans les limites de l’arrondissement Laurentien de la Ville de Québec (Saint-Augustin-de-Desmaures) et de la Ville de Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement – Rapport principal – Version finale, par GENIVAR Groupe Conseil inc., décembre 2004, 175 pages et 13 annexes;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de réaménagement de la route 367 dans les limites de l’arrondissement Laurentien de la Ville de Québec (Saint-Augustin-de-Desmaures) et de la Ville de Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier – Étude d’impact sur l’environnement – Réponses aux questions et commentaires du MDDEP, par GENIVAR Groupe Conseil inc., mars 2005, 19 pages et 3 annexes;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de réaménagement de la route 367 dans les limites de l’arrondissement Laurentien de la Ville de Québec (Saint Augustin-de-Desmaures) et de la Ville de Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier – Étude d’impact sur l’environnement – Résumé vulgarisé, par GENIVAR Groupe Conseil inc., juin 2005, 60 pages;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Addenda 1 – Bonification du réaménagement de la route 367 – Secteur du croisement et du chemin Notre-Dame – Projet de réaménagement de la route 367 dans les limites de l’arrondissement Laurentien de la Ville de Québec (Saint-Augustin-de-Desmaures) et de la Ville de Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 31 août 2005, 4 pages et 2 annexes.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : BILAN DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La ministre des Transports doit dresser un bilan des accidents routiers trois ans suivant la mise en service du nouveau tronçon, sur l’ancien et le nouveau tronçon de la route 367. Si les prédictions de réduction du nombre d’accidents ne s’avéraient pas justes, la ministre des Transports devra en expliquer les raisons et proposer de nouvelles mesures visant l’atteinte des objectifs du projet.

Le bilan doit être remis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et rendu public dans les trois mois suivant sa production;

CONDITION 3 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

La ministre des Transports doit élaborer un programme détaillé de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités.

Le programme de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit prévoir des relevés sonores et des comptages de véhicules effectués un an et cinq ans après la mise en exploitation de l’infrastructure routière. Un comptage de véhicules doit aussi être réalisé dix ans après la mise en exploitation afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude seraient dépassées.

Le programme de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard six mois après chaque série de mesures;

CONDITION 5 : PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES

La ministre des Transports doit consulter le ministre des Ressources naturelles et de la Faune à l’étape des plans et devis afin de s’assurer, le cas échéant, que les mesures d’atténuation pour la protection du ravage de cerf de Virginie sont appropriées et que les mesures prévues pour la protection de l’habitat du poisson dans les cours d’eau récepteurs sont adéquates et suffisantes.

Cette information doit être transmise à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT

La ministre des Transports doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement entre le 15 août et le 1er mai afin de minimiser les impacts sur la faune avienne;

CONDITION 7 : PÉRIODE DE TRAVAUX DANS L’HABITAT DU POISSON

La ministre des Transports doit réaliser les travaux en milieu hydrique dans l’habitat du poisson entre le 15 juin et le 15 septembre de façon à ne pas perturber la faune aquatique;

CONDITION 8 : ENTENTES ISSUES DE LA MÉDIATION

La ministre des Transports doit respecter les ententes intervenues le 3 et le 7 février 2006 dans le cadre du mandat d’enquête et de médiation environnementale, entre la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports et trois requérants d’audience. Ces ententes sont reproduites à l’annexe 3 du rapport d’enquête et de médiation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, numéro 223 du 17 février 2006, concernant le projet de réaménagement de la route 367 sur le territoire des villes de Saint Augustin de Desmaures et de Sainte Catherine-de la Jacques Cartier;

CONDITION 9 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La ministre des Transports doit procéder à un repérage systématique de tous les puits d’alimentation en eau potable situés le long du tracé et fournir à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs l’étude hydrogéologique détaillée concernant ces puits. Selon le degré de vulnérabilité de l’eau de ces puits, la ministre des Transports devra élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau potable d’une durée minimale de deux ans suivant la mise en exploitation du nouveau tronçon.

Ce programme doit aussi comprendre des mesures spéciales de protection de l’intégrité des puits pendant la construction afin de minimiser les impacts sur la qualité de l’eau d’approvisionnement.

Le programme de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent lui être remis dans les trois mois suivant la prise des mesures.

En outre, la ministre des Transports devra remplacer les puits qui seront expropriés dans les cas où la résidence demeure au même endroit ou qu’elle est déplacée sur le même terrain. Les puits qui seront abandonnés devront être colmatés.








 



 






 





 

 

 

 

 

 

 


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