Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 425-2007

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la route 138, secteur de la côte du Calvaire, sur le territoire des villes de La Malbaie et de Clermont et de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 5 mars 1998, et une étude d'impact sur l'environnement, le 19 janvier 2001, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de la route 138, secteur de la côte du Calvaire, sur le territoire des villes de La Malbaie et de Clermont et de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 16 avril 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 16 avril 2002 au 31 mai 2002, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 24 novembre 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 18 juillet 2006, une décision favorable à la réalisation de ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138, secteur de la côte du Calvaire, sur le territoire des villes de La Malbaie et de Clermont et de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138, secteur de la côte du Calvaire, sur le territoire des villes de La Malbaie et de Clermont et de la Municipalité de Saint Aimé des Lacs aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement de la route 138, secteur de la côte du Calvaire, sur le territoire des villes de La Malbaie et de Clermont et de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138, Secteur de la Côte des Témoins de Jéhovah – Étude d’impact sur l’environnement déposée au Ministre de l’Environnement du Québec – Rapport principal, par Roche ltée, décembre 2000, 166 p. et 7 annexes;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de La Malbaie, Saint-Aimé-des-Lacs et Clermont (MRC de Charlevoix-Est), Secteur de la Côte des Témoins de Jéhovah – Étude d’impact sur l’environnement déposée au Ministre de l’Environnement du Québec – Réponses aux questions et commentaires du MENV, par Roche ltée, décembre 2001, 17 p., 1 annexe et 8 plans;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de La Malbaie, Saint-Aimé-des-Lacs et Clermont (MRC de Charlevoix-Est), Secteur de la Côte des Témoins de Jéhovah – Étude d’impact sur l’environnement déposée au Ministre de l’Environnement du Québec – Résumé, par Roche ltée, décembre 2001, 16 p. et 1 carte.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : MESURES D’ATTÉNUATION DU BRUIT DANS LE SECTEUR DU CHEMIN DE SAINT AIMÉ DES LACS

La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les caractéristiques des mesures d’atténuation du bruit dans le secteur localisé au voisinage du chemin de Saint-Aimé-des-Lacs ainsi que les moyens qu’elle entend prendre pour s’assurer de l’intégration visuelle de ces mesures d’atténuation. Elle doit également déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le rapport issu de la consultation des résidants concernés sur les caractéristiques de ces mesures d’atténuation à mettre en place;

CONDITION 3 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

La ministre des Transports doit élaborer un programme de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit préciser les niveaux de bruit à respecter et établir les mesures d’atténuation à mettre en place dans les secteurs résidentiels, institutionnels et récréatifs situés en bordure de la route.

Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités de construction et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.

Le programme de surveillance environnementale doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la première demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

La ministre des Transports doit élaborer et réaliser le programme de suivi du climat sonore tel que prévu à l’étude d’impact. Ce programme doit comprendre des relevés sonores un an et cinq ans après la mise en service du tronçon réaménagé. Le programme doit également comprendre un comptage de circulation dix ans suivant la fin des travaux de réaménagement afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude seraient dépassées.

Le programme de suivi doit être présenté auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard six mois après chaque série de mesures;

CONDITION 5 : PUITS D’EAU POTABLE

La ministre des Transports doit fournir une étude hydrogéologique détaillée concernant les puits d’eau potable situés le long du tracé. Selon le degré de vulnérabilité de l’eau des puits, la ministre des Transports doit proposer des mesures d’atténuation à mettre en place, élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau potable et prévoir des mesures correctives en cas de contamination ou de diminution significative du débit. Ces informations doivent être présentées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : PROTECTION DES COURS D’EAU

Lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre des Transports doit préciser les mesures de protection qu’elle entend mettre en place pendant les travaux de construction afin d’assurer la protection des cours d’eau. Les travaux en milieu aquatique doivent être réalisés en période d’étiage.

De plus, la ministre des Transports doit effectuer un suivi des aménagements de traversée de cours d’eau et des aménagements de remise en végétation des berges des cours d’eau concernés par les travaux. À cet effet, elle doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans un délai de deux ans suivant la fin des travaux d’aménagement, un rapport sur l’état des lieux. Le rapport doit inclure une évaluation de l’efficacité des aménagements à assurer l’intégrité des milieux aquatiques;

CONDITION 7 : TRAVAUX DE VÉGÉTALISATION ET RÉSEAU DE DRAINAGE

La ministre des Transports doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport de suivi faisant état de l’efficacité des travaux de végétalisation ainsi que de l’efficacité du réseau de drainage et des bassins permanents de rétention des eaux pluviales, au plus tard six mois suivant la fin du suivi prévu à l’étude d’impact.


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