Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 338-2005

CONCERNANT la soustraction du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de ce projet par Dépôt Rive-Nord inc.

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de cette loi, malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article;

ATTENDU QUE Dépôt Rive-Nord inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 18 février 2002, une demande de levée d’interdiction pour un projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas;

ATTENDU QUE le gouvernement a, par le décret no 1051-2002 du 11 septembre 2002, levé cette interdiction à l’égard du projet de Dépôt Rive-Nord inc.;

ATTENDU QUE Dépôt Rive-Nord inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 30 avril 2002, un avis de projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire qu’elle exploite sur le territoire de la Municipalité de Saint-Thomas;

ATTENDU QUE Dépôt Rive-Nord inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 12 janvier 2004, une étude d’impact sur l’environnement concernant le projet d’agrandissement sur les lots 376, 388, 389, 390, 391 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Thomas, circonscription foncière de Joliette, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement fait actuellement l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement;

ATTENDU QUE des données récemment compilées par Dépôt Rive-Nord inc. et confirmées par une vérification effectuée par le ministère de l’Environnement indiquent que la capacité autorisée de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas est atteinte;

ATTENDU QUE, le 21 octobre 2004, Dépôt Rive-Nord inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, une demande concernant une phase d’exploitation provisoire de la cellule d’enfouissement existante C3 sur une partie du lot 390 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Thomas, circonscription foncière de Joliette;

ATTENDU QUE cette demande vise à soustraire ce projet à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement, et ce, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets;

ATTENDU QUE cette phase d’exploitation provisoire est définie comme étant la période comprise entre la fermeture de la cellule d’enfouissement sanitaire C3 existante, prévue en avril 2005, et la disponibilité éventuelle de la nouvelle cellule C4;

ATTENDU QUE cette phase d’exploitation provisoire consiste en la mise en place progressive d’une couche de matières résiduelles d’une épaisseur de 4 à 5 mètres au-dessus de la cellule C3 actuellement en exploitation afin de maintenir le niveau de services d’élimination actuel;

ATTENDU QUE, aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le gouvernement peut, si la situation est telle qu’il y a nécessité d'agir vite, et malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets et de la Loi sur la qualité de l'environnement, soustraire un projet à l'application de la totalité ou d'une partie de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE le même article prévoit que la décision du gouvernement devra, dans ce cas, faire état de la situation qui justifie une telle soustraction;

ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas reçoit annuellement entre 650 000 tonnes et 750 000 tonnes de matières résiduelles dont environ 30 % provient de la Communauté métropolitaine de Montréal et 70 % de la Municipalité régionale de comté de Joliette et celles limitrophes au lieu d’enfouissement sanitaire;

ATTENDU QU’il convient d’éviter une interruption des services d’élimination offerts par Dépôt Rive-Nord inc. à son lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas, interruption qui causerait d’importants problèmes de gestion des matières résiduelles pour la cinquantaine de municipalités desservies par ce lieu d’enfouissement sanitaire;

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas sera conforme aux nouvelles exigences techniques et environnementales en matière d’aménagement et d’exploitation des lieux d’enfouissement sanitaire;

ATTENDU QUE l’augmentation de capacité de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas, par agrandissement vertical, est acceptable sur le plan de l’environnement, sous réserve de certaines conditions;

ATTENDU QUE le gouvernement estime que, compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a nécessité d’agir vite et de soustraire le projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le gouvernement doit, lorsqu’il soustrait un projet à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, délivrer le certificat d’autorisation prévu à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement aux conditions qu’il détermine;

ATTENDU QUE, aux termes de ce même article et du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de Dépôt Rive-Nord inc. pour réaliser l’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas, en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QUE le projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas, située sur une partie du lot 390 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Thomas, circonscription foncière de Joliette, soit soustrait à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Dépôt Rive-Nord inc. pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint Thomas, et ce, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • DÉPÔT RIVE-NORD INC. Lieu d’enfouissement sanitaire de Saint Thomas : Phase d’exploitation provisoire – cellule d’enfouissement C3 : Demande de dérogation à la Loi portant interdiction d’agrandir ou d’établir certains lieux d’élimination de déchets, préparé et signé par Luc Turcotte, octobre 2004, 29 p. et 4 annexes;
  • Lettre de M. Luc Turcotte, de Dépôt Rive-Nord inc., à M. Louis Germain, du ministère de l’Environnement, datée du 10 novembre 2004, concernant l’utilisation de la torchère à flamme visible, de la localisation des puits d’observation en périphérie de la cellule C3, et l’exploitation du système de contrôle des eaux confinées, 2 p.;
  • TECSULT INC. Système de contrôle des eaux souterraines sous la cellule C3 - Suivi de la qualité des rejets : Programme de suivi, Rapport final – 05-12951-0700, décembre 2004, pagination diverse, 1 annexe;
  • Lettre de M. Luc Turcotte, de Dépôt Rive-Nord inc., à M. Hervé Chatagnier, du ministère de l’Environnement, datée du 23 décembre 2004, concernant le suivi de la qualité des eaux souterraines pompées et rejetées vers la rivière La Chaloupe, 1 p. et 1 tableau;
  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas par Dépôt Rive-Nord inc., signées par M. Hervé Chatagnier, Direction des évaluations environnementales, 4 février 2005, 18 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire est établie à 1 200 000 mètres cubes et le tonnage annuel ne devra pas dépasser 700 000 tonnes métriques;

CONDITION 3 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 45,5 mètres d’élévation par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du lieu;

CONDITION 4 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT

Dépôt Rive-Nord inc. doit faire en sorte que les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon de un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt;

CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL

Dépôt Rive-Nord inc. doit veiller à ce que toutes les matières résiduelles sans exception qui entrent sur le lieu soient admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :

  • le nom du transporteur ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule;
  • la nature des matières résiduelles ainsi que, dans le cas de boues ou de cendres volantes ayant fait l’objet d’une décontamination ou encore de sols ayant fait l’objet d’un traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d’un terrain, les résultats des analyses ou mesures démontrant leur admissibilité;
  • la provenance des matières résiduelles et, si elles sont issues d’un procédé industriel, le nom du producteur;
  • la quantité de matières résiduelles, exprimée en poids;
  • la date de leur admission.

S’il s’agit de matières résiduelles provenant d’un centre de transfert ou d’un poste de transbordement, doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement, tous les renseignements et documents relatifs à ces matières.

Les registres annuels d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés sur le site même du lieu d’enfouissement pendant son exploitation, et tenus à la disposition du ministre; après la fermeture du lieu, ils doivent encore être conservés par l’exploitant jusqu’à ce que Dépôt Rive-Nord inc. soit libérée de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Doivent également être consignées dans le registre annuel d’exploitation, la nature et la quantité des matériaux alternatifs qui sont reçus au lieu d’enfouissement pour servir au recouvrement des matières résiduelles admises dans la cellule C3.

Si ces matériaux sont constitués de sols contaminés, Dépôt Rive-Nord inc. ne peut les recevoir qu’après avoir obtenu les résultats des analyses ou mesures démontrant qu’ils sont acceptables à cette fin. Ces résultats doivent aussi être consignés au registre.

Dépôt Rive-Nord inc. doit préparer, pour chaque année, un rapport contenant :

  • une compilation des données recueillies dans le registre d’exploitation relativement à la nature et à la quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux alternatifs et des sols contaminés reçus pour fins de recouvrement, le cas échéant;
  • un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d’enfouissement des matières résiduelles, notamment les zones de dépôt comblées, celles en exploitation et la capacité d’enfouissement encore disponible;
  • les résultats des vérifications ou mesures faites en application des exigences relatives au suivi des eaux et des biogaz ainsi qu’un sommaire des données recueillies par suite de campagnes d’échantillonnage, d’analyses, de vérifications et de mesures effectuées dans le cadre du suivi environnemental du lieu, de son contrôle et de son entretien;
  • une attestation suivant laquelle les mesures et les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les exigences du présent certificat d’autorisation;
  • tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où les mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
  • un sommaire des travaux réalisés sur le lieu en application de la présente autorisation.

Ce rapport doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année, accompagné, le cas échéant, des autres renseignements qu’il peut exiger en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ

Dépôt Rive-Nord inc. doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas par Dépôt Rive-Nord inc. » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 7 : LIXIVIATS

Les lixiviats en provenance de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire qui seront rejetés dans l’environnement devront être conformes à l’exigence 9.1 du document intitulé « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas par Dépôt Rive-Nord inc. », identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 8 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SUIVI

Dépôt Rive-Nord inc. doit transmettre mensuellement, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent, faites en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas par Dépôt Rive-Nord inc. » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

En cas de non respect des valeurs limites prescrites, Dépôt Rive-Nord inc. doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour remédier à la situation;

CONDITION 9 : COMITÉ DE VIGILANCE

Dépôt Rive-Nord inc. doit, dans les trois mois suivant le début de l’exploitation du lieu, former un comité de vigilance.

À cette fin, elle invite par écrit les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant sur ce comité :

  • la Municipalité de Saint-Thomas;
  • la Paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier;
  • la Ville de Berthierville;
  • la Municipalité de Lanoraie;
  • la Municipalité régionale de comté D’Autray;
  • la Municipalité régionale de comté de Joliette;
  • des citoyens des municipalités suivantes : Saint-Thomas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville et Lanoraie;
  • un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de l’environnement;
  • un groupe ou organisme local ou régional susceptible d’être affecté par le lieu d’enfouissement.

Fait aussi partie du comité de vigilance, la personne que désigne Dépôt Rive-Nord inc. pour la représenter.

Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus.

Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel est tenu d’exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres.

Avec l’accord de la majorité des membres, le comité peut inviter d’autres organismes ou groupes à en faire partie et à désigner leur représentant.

Les membres du comité désignent parmi eux un président et un secrétaire; cependant, avec l’accord de la majorité des membres, une personne non-membre du comité peut être désignée comme secrétaire.

Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année.

Sauf décision contraire de la majorité des membres, les réunions du comité se tiennent sur le territoire de la Municipalité de Saint-Thomas.

Le secrétaire doit afficher, aux endroits qu’indiquent les organismes municipaux faisant partie du comité, l’ordre du jour de toute réunion du comité, au moins dix jours avant sa tenue.

Dans les trente jours qui suivent la réunion, il affiche également, aux mêmes endroits, le compte rendu de cette réunion et en envoie copie au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Les comptes rendus des réunions du comité sont accessibles à quiconque en fait la demande au secrétaire.

Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à Dépôt Rive Nord inc. sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le voisinage et l’environnement.

Dépôt Rive-Nord inc. doit informer le comité de toute demande d’autorisation se rapportant au lieu d’enfouissement et faite en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi que de toute modification concernant la responsabilité de gestion du lieu d’enfouissement.

Elle doit également, dans des délais utiles, fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment les certificats d’autorisation relatifs au lieu d’enfouissement, les registres annuels d’exploitation après le retrait des noms des transporteurs et producteurs des matières résiduelles, les rapports annuels et les résultats des analyses et vérifications ou mesures faites.

Dépôt Rive-Nord inc. doit assumer les coûts de fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local de réunion et aux ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Elle n’est toutefois tenue d’assumer les coûts afférents aux réunions du comité que pour au plus quatre réunions par année.

Dépôt Rive-Nord inc. doit, pendant les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement, donner aux membres du comité libre accès au lieu et à tout équipement ou installation qui s’y trouve;

CONDITION 10 : GARANTIE

Dépôt Rive-Nord inc. est tenue de constituer, par elle-même ou par un tiers pour son compte, une garantie destinée à assurer, pendant l’exploitation et lors de la fermeture, l’exécution des obligations auxquelles elle est tenue par l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, des règlements, d’une ordonnance, du présent certificat d’autorisation ou d’une autre autorisation donnée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenue Dépôt Rive Nord inc. et après avoir donné un avis d’y remédier, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs utilisera, si le défaut persiste, la garantie pour le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution de cette obligation.

Cette garantie doit être d’un montant minimal de 1 million de dollars et être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

1° en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;

2° par titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;

3° par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d'une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c. S 29.01) ou de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A 32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q. c. C-67.3);

4° par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une caisse d'épargne et de crédit.

En outre, le libellé de toute garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit devra être à la satisfaction du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Les sommes d'argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés auprès du ministre des Finances en application de la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., c. D-5) pour la durée de l'exploitation de l’installation et jusqu'à l’expiration de la période de douze mois qui suit soit la fermeture, soit la révocation ou la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.

La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de douze mois. Soixante jours au moins avant l'expiration de la garantie, Dépôt Rive-Nord inc. doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la preuve de son renouvellement ou, le cas échéant, toute autre garantie de remplacement satisfaisant aux exigences prescrites par la présente condition.

La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins douze mois après son expiration, ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de Dépôt Rive-Nord inc. d'exécuter ses obligations.

Enfin, toute clause de révocation, de résiliation ou d'annulation d'une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de soixante jours au moins envoyé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs par courrier recommandé ou certifié.

Cette garantie tient lieu, à l'égard du lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par le présent certificat d’autorisation, de la garantie prévue à l'article 17 du Règlement sur les déchets solides;

CONDITION 11 : FERMETURE

Dépôt Rive-Nord inc. doit fermer définitivement le lieu d’enfouissement lorsque celui-ci atteint sa capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement de matières résiduelles. Elle doit sans délai aviser par écrit le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, de la date de fermeture du lieu.

Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu d’enfouissement, Dépôt Rive-Nord inc. doit faire préparer par des tiers experts et transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un état de fermeture attestant :

  • l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation du lieu, les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, le système de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines;
  • le respect des valeurs limites applicables aux rejets des lixiviats ou des eaux et aux émissions de biogaz ainsi qu’aux eaux souterraines;
  • la conformité du lieu aux exigences relatives au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage.

L’état de fermeture précise, s’il en est, les cas de non-respect des dispositions des certificats d’autorisation et indique les mesures correctives à prendre.

Le lieu d’enfouissement définitivement fermé doit être pourvu à l’entrée d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit;

CONDITION 12 : GESTION POSTFERMETURE

Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent au lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination.

Pendant cette période, Dépôt Rive-Nord inc. répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :

  • du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières résiduelles;
  • du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, du système de captage et d’évacuation des biogaz ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines;
  • de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyses et de mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz;
  • de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu ainsi que de toute composante du système de traitement des lixiviats ou des eaux.

Libération

Au cours de la période de gestion postfermeture, Dépôt Rive-Nord inc. peut demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans, les conditions suivantes sont respectées :

  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons des lixiviats prélevés avant traitement n’a dépassé les valeurs limites prévues à l’exigence 9.1 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas par Dépôt Rive-Nord inc » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu à l’application des exigences 11 et 12 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Thomas par Dépôt Rive-Nord inc. » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • la concentration du méthane a été mesurée dans les composantes du système de captage des biogaz, à une fréquence d’au moins quatre fois par année et à des intervalles répartis uniformément dans l’année, et toutes les mesures ont indiqué une concentration de méthane inférieure à 1,25 % par volume.

Pour ce faire, Dépôt Rive-Nord inc. doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement.

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut relever Dépôt Rive-Nord inc. des obligations de suivi et d’entretien qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination.

Dans le cas où Dépôt Rive-Nord inc. n’est pas relevée de ses obligations en vertu de l’alinéa précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer;

CONDITION 13 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

Dépôt Rive-Nord inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des dispositions prévues au présent certificat d’autorisation;
  • en cas de violation de ces dispositions, par toute intervention qu’autorisera le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation;
  • par des travaux de restauration du lieu à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’élimination ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d'une lettre de crédit satisfaisant aux prescriptions suivantes :

  1. il devra s'agir d'une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle, au montant de 7 millions de dollars, émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie;
  2. cette lettre de crédit devra avoir pour objet de garantir qu'en cas de fermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, et ce, peu importe le motif de cette fermeture (soit que le site a atteint sa capacité maximale, soit sur décision de l'exploitant, soit que ce dernier est devenu insolvable, a cessé d'exister ou est autrement incapable de continuer ses activités, ou pour tout autre motif), les mesures prescrites par le présent certificat d’autorisation en regard de la période postfermeture seront appliquées, et que les coûts afférents à l'application de ces mesures, de même que tous autres coûts que doivent couvrir les garanties financières constituées en vertu de la présente condition, seront assumés par Dépôt Rive Nord inc.;
  3. cette lettre de crédit devra en outre prévoir :
  • toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'application des prescriptions énoncées à la présente condition;
  • que sa durée sera d'au moins dix-huit mois et qu'elle sera renouvelable;
  • qu'au cas où Dépôt Rive-Nord inc. ferait défaut de remplir l'une ou l'autre des obligations auxquelles elle est tenue en vertu du présent certificat d’autorisation et dont l'exécution est garantie par la lettre de crédit, un montant équivalent au total des dépenses nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent certificat d’autorisation jusqu'à l'expiration de la période de suivi de trente ans, sans excéder toutefois la somme de 7 millions de dollars, deviendra exigible du garant en un seul versement et sur simple demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, étant entendu que le montant qui sera alors demandé par le ministre devra faire foi de ces dépenses;
  • qu'au plus tard le cent vingtième jour précédant la date d'échéance de la lettre de crédit, le garant sera tenu d'informer le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de cette date d'échéance et de son intention de renouveler ou non cette lettre de crédit, et qu'advenant un refus de renouvellement et le défaut de Dépôt Rive-Nord inc. de fournir au ministre une autre garantie équivalente dans sa valeur et ses conditions, et ce, au plus tard le soixantième jour précédant la date d'échéance de la lettre de crédit, un montant équivalent au total des dépenses nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent certificat d’autorisation jusqu'à l'expiration de la période de suivi de trente ans, sans excéder toutefois la somme de 7 millions de dollars, deviendra exigible du garant en un seul versement et sur simple demande du ministre, étant entendu que le montant qui sera alors demandé par le ministre devra faire foi de ces dépenses;
  1. la lettre de crédit devra accompagner la demande faite pour l'obtention du certificat d’autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONDITION 14 : ÉTAT ACTUEL DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES ET DES EAUX DE SURFACE

Dépôt Rive-Nord inc. doit défrayer les coûts d’une étude indépendante sur la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface autour du lieu d’enfouissement sanitaire actuel. Les modalités de cette étude ainsi que le nom de la firme qui la réalisera seront déterminés par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

CONDITION 15 : PLANS ET DEVIS

Dépôt Rive-Nord inc. doit, pour obtenir les certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :

  • les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures permettant de satisfaire les conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;
  • une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par un géologue, un ingénieur, un chimiste ou un agronome dont la contribution à la conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou conditions.

Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs serait modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus;

DISPOSITION FINALE

QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation.

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