Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Décret 1093-2004

Concernant la modification du décret n° 88-2002 du 6 février 2002 concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Bowater Produits forestiers du Canada inc. pour le projet de cogénération à Gatineau

---ooo0ooo---

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret n° 88-2002 du 6 février 2002, Bowater Produits forestiers du Canada inc. à réaliser le projet de cogénération à Gatineau;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. a soumis, le 8 septembre 2004, une demande de modification du décret n° 88-2002 du 6 février 2002 afin de préciser la puissance nominale du groupe turbo-alternateur;

ATTENDU QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. a déposé, le 8 septembre 2004, une évaluation des impacts sur l’environnement des travaux visés par la modification proposée;

ATTENDU QUE cette évaluation conclut que les travaux visés par la modification proposée sont acceptables sur le plan environnemental;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement est en accord avec les conclusions de cette évaluation;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QUE le dispositif du décret n° 88-2002 du 6 février 2002 soit modifié par l’ajout à la condition 1 du document suivant :

  • Lettre de M. Michael Groves, ing., de Bowater Produits forestiers du Canada inc., à M. Robert Joly, du ministère de l’Environnement, datée du 8 septembre 2004, concernant la modification du décret de 2002, 5 p.

 

 

 

 

Début du document


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024