Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Note d'instructions

Procédure d’autorisation des systèmes de traitement des eaux usées tertiaires avec désinfection par rayonnement ultraviolet pour les projets de plus de 3 240 litres par jour
(septembre 2007, modifiée en octobre 2008)

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Référence légale ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c., Q-2)  article 32

Contexte :

À la suite d’un questionnement sur le risque à la santé publique découlant du rejet dans l’environnement d’effluents de systèmes de traitement tertiaire lorsque ces effluents sont désinfectés par rayonnement ultraviolet (désinfection UV), le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) a entrepris de documenter cette problématique et de proposer des solutions.

Ainsi, cette démarche a permis de mettre en évidence les constats et les conclusions qui suivent :

  • les exigences d’entretien et de suivi des équipements de traitement d’eaux usées doivent augmenter en fonction de la complexité des dits équipements et aussi en fonction des risques relatifs à l’environnement et à la santé publique;
  • la problématique du risque à la santé publique en regard des systèmes de traitement avec désinfection UV est reliée à leur entretien;
  • cette problématique s’applique autant aux systèmes installés pour des résidences isolées qu’aux systèmes traitant des débits de plus de 3 240 litres par jour, ces derniers étant susceptibles, au même titre que les premiers, de créer des nuisances et un risque à la santé publique dus à un entretien déficient.

Compte tenu que l’utilisation des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection UV pour des résidences isolées est encadrée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8), l’utilisation de tels systèmes dans les projets ayant un débit supérieur à 3 240 litres par jour doit donc également être encadrée.

Instructions :

Les demandes d’autorisation pour des ouvrages dont le débit est supérieur à 3 240 litres par jour et comprenant des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet doivent, en plus des règles habituelles, être traitées en accord avec les directives spécifiées ci-dessous :

A- Ouvrages d'assainissement municipaux :

Pour ces ouvrages, il n’y a aucun changement par rapport aux procédures actuellement en vigueur.

En effet, les ouvrages de traitement des eaux usées qui sont de propriété municipale sont autorisés en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). À cet effet, un suivi de performance est enregistré au système de suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (SOMAE) qui est géré par le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR). Le suivi et l’entretien de ces ouvrages sont généralement assumés par chaque municipalité ou par un mandataire qui effectue l’entretien sur une base régulière afin d’en assurer le bon fonctionnement. Ce mode de suivi permet que les ouvrages soient visités régulièrement, que les échantillons soient prélevés selon la fréquence indiquée et que les résultats soient conservés dans une banque de données.

B- Ouvrages d'assainissement non municipaux : les ouvrages non municipaux sont de deux types, soit « communautaire » ou « commercial et institutionnel » :

B-1 : Ouvrages communautaires :

Les ouvrages non municipaux communautaires desservent, par définition, un ou des bâtiments à caractère résidentiel comme une habitation multifamiliale ou un développement domiciliaire, un parc de maisons mobiles ou des copropriétés, désigné également comme un « ensemble résidentiel ». Ces ouvrages sont autorisés en vertu de l’article 32 de la LQE, conformément à la procédure habituelle qui est en place depuis plusieurs années. Cependant, dans le cas où les ouvrages comprennent un système de désinfection par rayonnement ultraviolet, l’autorisation des ouvrages ne peut être délivrée que si les règles suivantes, selon la situation applicable, sont respectées :

  1. Nouvel ensemble résidentiel :

    Tout équipement de désinfection par rayonnement UV destiné à desservir un nouvel ensemble résidentiel (nouvelle habitation multifamiliale ou nouveau projet domiciliaire) devra être cédé à la municipalité.

    L’obligation de cession vise également tous les équipements faisant partie de la filière de traitement des eaux usées puisque ceux-ci conditionnent les caractéristiques de l’eau acheminée au réacteur UV.

  2. Ensemble résidentiel existant lorsque le projet comporte un prolongement du réseau d’égout :

    Tout équipement de désinfection par rayonnement UV destiné à desservir un ensemble résidentiel existant où l’on projette un prolongement du réseau d’égout devra être cédé à la municipalité.

    L’obligation de cession vise également tous les équipements faisant partie de la filière de traitement des eaux usées puisque ceux-ci conditionnent les caractéristiques de l’eau acheminée au réacteur UV.

  3. Ensemble résidentiel existant lorsque le projet ne comporte aucun prolongement du réseau d’égout :

    Tout équipement de désinfection par rayonnement UV destiné à desservir un ensemble résidentiel existant qui ne comporte pas de prolongement du réseau d’égout pourra demeurer de propriété privée, dans le cas où la municipalité refuserait d’acquérir cet équipement.

    Le MDDEP considère que les ouvrages d’assainissement déjà en place devaient correspondre à la capacité de collecte du réseau d’égout existant. En ce sens, le MDDEP inclut dans la présente rubrique un projet qui comprendrait le développement et la construction des lots vacants déjà desservis par le réseau d’égout en place.

    Dans ce cas, les ouvrages devront être gérés conformément à la rubrique suivante (B-2 : Ouvrages commerciaux et institutionnels). Préalablement à la délivrance de l’autorisation, une lettre d’engagement doit être fournie par le propriétaire et le demandeur d’autorisation à l’effet qu’un contrat d’entretien du système de traitement liera le propriétaire à un tiers qualifié, et que ce contrat sera maintenu en vigueur pendant toute la durée de vie utile du système de traitement. De plus, les résultats du suivi du système de traitement devront être transmis à la direction régionale concernée du Ministère.

    Dans les cas visés par la municipalisation, soit les situations i) et ii), la cession des ouvrages doit faire l’objet d’une entente préalable signée par les deux parties et incluse à la demande d’autorisation. Cette entente est un prérequis obligatoire à la délivrance de l’autorisation. Selon les modalités de l’entente de cession, les ouvrages peuvent être cédés à la municipalité au moment de l’acceptation provisoire ou de l’acceptation finale des travaux par celle-ci. Ainsi, on s’assure que le suivi de la performance de l’installation se fera par le biais du SOMAE, ce qui permettra au MDDEP et au MAMR de s’assurer que l’équipement de désinfection respecte les exigences de rejet fixées.

    Il faut préciser qu’un ensemble de chalets locatifs de villégiature, appartenant au même propriétaire-exploitant et pouvant ou non être intégré à un terrain de camping, ne constitue pas un développement domiciliaire ou un ensemble résidentiel au sens de la présente note d’instructions. Ainsi, un système de désinfection UV traitant un débit d’eaux usées supérieur à 3 240 litres par jour et desservant un tel groupe de chalets, doit être considéré comme un ouvrage commercial et géré selon les instructions ci-dessous.

B-2 : Ouvrages commerciaux et institutionnels :

Ce type d’ouvrages non municipaux ne comporte pas de réseau de collecte d’eaux usées desservant des bâtiments de vocation « résidentielle» et unifamiliale ou multifamiliale ni d’ouvrage communautaire de traitement. Les bâtiments desservis sont des commerces ou des institutions. Les exemples les plus typiques sont : les restaurants, les motels, les résidences pour personnes âgées, les centres de réadaptation, de réhabilitation ou de désintoxication, les cabanes à sucre, les campings, les pourvoiries, les bases de plein air, les groupes de chalets locatifs de villégiature, etc.

Ce type de projet de traitement des eaux usées avec désinfection UV est autorisé en vertu de l’article 32 de la LQE, mais préalablement à la délivrance de l’autorisation, une lettre d’engagement doit être fournie par le propriétaire et le demandeur d’autorisation à l’effet qu’un contrat d’entretien du système de traitement liera le propriétaire à un tiers qualifié, et que ce contrat sera maintenu en vigueur pendant toute la durée de vie utile du système de traitement.

Dans ce cas, les résultats du suivi du système de traitement devront être transmis à la direction régionale concernée du Ministère.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024