Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Définition de parcelle du Règlement sur les exploitations agricoles

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Références légales ou administratives :

Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2);

Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r.26)

Contexte :

Pour l'application du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), une parcelle se définit à l’article 3 comme suit : « Portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot ». Le terme « parcelle » est utilisé à plusieurs reprises dans le texte du REA. Toutefois, cette définition influence de façon plus particulière l'application des articles 9.1 et 29 de même que la note 5 de l'annexe I. La publication du Guide de référence du REA (Guide) avait, parmi ses objectifs, celui de permettre à l'ensemble des intervenants d'avoir la même compréhension du texte règlementaire. À cette fin, de nombreuses précisions y ont été apportées au fur et à mesure de ses mises à jour.

L'utilisation de la définition de parcelle énoncée à l'article 3 du REA et précisée au Guide a généré de nombreuses problématiques. La plupart sont liées à la dernière partie de cette définition voulant que la parcelle constitue un lot ou une partie de lot, plus particulièrement dans le cadre de l'application de l'article 29. De plus, une précision est apportée au Guide selon laquelle une parcelle est une portion de terrain présentant une même culture qui ne s'étend que sur un seul lot.

Ces problématiques ont été signalées par l'Ordre des agronomes du Québec (OAQ). À cet effet, l'OAQ soulevait, entre autres, les éléments suivants :

  • Une petite parcelle cultivée (ex. : 5 hectares (ha)) ou une grande (ex. : 20 ha) peut comprendre plus d’un lot;
  • La limite d’un lot peut se retrouver au centre d’une parcelle;
  • La limite cadastrale des lots ne correspond pas toujours à des limites physiques du terrain (ex. : fossés, chemins, boisés, etc.) et est donc difficilement identifiable sur le terrain;
  • La limite cadastrale des lots n’apparaît plus sur les plans de ferme de La Financière agricole du Québec;
  • Il y a l’ancien et le nouveau régime cadastral implanté à des rythmes différents selon les régions agricoles;
  • L’aménagement des parcelles évolue en fonction des technologies de l’agriculture moderne;
  • La finalité de l’échantillonnage du sol est de fertiliser la parcelle constituée d’une même culture et nécessitant une même fertilisation et non de fertiliser le lot;
  • Les producteurs agricoles doivent réaliser leurs opérations culturales de façon pragmatique, par exemple la limitation des formulations d’engrais de synthèse;
  • Cette définition du MDDELCC n’identifie aucun aspect agronomique par rapport à une méthode d’échantillonnage du sol d’une parcelle.

Ce sujet a été discuté entre l’OAQ et le MDDELCC et il a été convenu que la dernière partie de la définition de l’article 3 du REA, qui est à l'origine de la plupart des problèmes soulevés, n'avait plus sa raison d'être pour son application. Parallèlement, des discussions sur le sujet ont également eu lieu au sein du Ministère, en comités restreints et lors de l'Atelier thématique agricole tenu du 25 au 27 février 2014. À la suite de cette consultation, il s’avère que la grande majorité des personnes questionnées sont d'accord avec cette orientation.

Instructions :

Pour l'application du REA, il faut dorénavant considérer qu'une parcelle se définit comme suit : « Portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire ».

Lors d’une prochaine modification du REA, l'article 3 sera ajusté en conséquence. Des précisions seront également apportées au Guide de référence du REA lors de sa prochaine mise à jour qui devrait être disponible à l'automne 2014. D'ici là, les deux premières phrases de la section Notes explicatives de l’article 3 de la version d’octobre 2013 du Guide ne doivent plus être considérées.

   


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