Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Le régime de compensation disparaitra progressivement d’ici le 31 décembre 2024. Il sera graduellement remplacé par le système modernisé de collecte sélective.

Pour tous les détails sur cette modernisation et son encadrement législatif et règlementaire, consultez la page Modernisation des systèmes québécois de consigne et de collecte sélective.

Qu’est-ce que le régime de compensation?

S’appuyant sur les principes et orientations de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui vise une plus grande responsabilisation des producteurs qui mettent sur le marché les produits visés, le régime de compensation oblige les personnes qui mettent sur le marché des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux de tous genres à assumer la majeure partie des coûts de la collecte sélective des matières recyclables. Le but de ce régime de compensation est d’indemniser les municipalités des coûts qu’elles assument pour la fourniture des services de récupération et de valorisation des produits visés.

La sous-section 4.1 de la section VII du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l’environnementCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (LQE), plus précisément les articles 53.31.1 à 53.31.20, encadre la mise en œuvre du régime de compensation. Initialement introduit en 2002 par l’adoption du projet de loi 102 (2002, c. 59), puis par l’entrée en vigueur, le 1er mars 2005, du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (c. Q 2, r. 10, anciennement Q 2, r. 2.3), le régime de compensation a été modifié à quatre reprises depuis sa création, soit en 2011 par l’adoption, le 10 juin 2011, du projet de loi 88Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (2011, c. 14), puis en 2013, 2015 et 2018, dans le cadre de trois modifications réglementaires distinctes.

Sous le régime initial, les municipalités pouvaient recevoir une compensation équivalant à 50 % des coûts nets des services de collecte sélective des « contenants et emballages », « imprimés » et « médias écrits ». Le montant des coûts nets à compenser et les critères de distribution étaient convenus par entente entre les parties, soit les regroupements municipaux et les organismes agréés pour représenter les personnes visées. La Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) agissait en tant que « facilitateur » dans les négociations.

Les principales modifications apportées au régime par l’adoption du projet de loi 88 concernent notamment :

  • L’augmentation graduelle du taux de la compensation versée aux municipalités, lequel est passé de 50 % de 2005 à 2009 à 70 % en 2010, 80 % en 2011, 90 % en 2012, pour atteindre 100 % en 2013;
  • L’inscription dans la législation de la méthode de calcul et des règles permettant de définir le montant total du coût net admissible à compensation, y compris les frais de gestion reconnus;
  • Le remplacement de la catégorie « médias écrits » par la catégorie « journaux » et l’inclusion des magazines dans la catégorie « imprimés ». Le secteur des magazines doit donc maintenant verser sa contribution en argent;
  • L’augmentation du plafond de compensation prévu pour la catégorie « journaux » et l’obligation de verser une partie de la compensation due en argent à compter de 2013.

Désignation de matières ou de catégories de matières résiduelles

Le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduellesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (version administrative) désigne trois catégories de matières admissibles à compensation, soit les « contenants et emballages », les « imprimés » et les « journaux ».

Rôle de RECYC-QUÉBEC

En vertu de la LQE, il incombe à RECYC-QUÉBEC de délivrer les agréments aux organismes qui représentent les personnes assujetties à une obligation de compensation, de recevoir en fiducie le montant de la compensation financière due aux municipalités et d’en assurer la redistribution suivant les critères et les modalités établis. Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs peut toutefois préciser les critères minimaux que RECYC-QUÉBEC doit prendre en compte pour agréer un organisme. De tels critères lui ont été transmis en avril 2005.

En vertu de l’article 53.31.18 de la LQE, RECYC-QUÉBEC est indemnisée de ses frais de gestion et des autres dépenses liées au régime de compensation. Ce montant est établi dans le Règlement et correspond à un certain pourcentage du total de la compensation annuelle due aux municipalités. Depuis 2013, ce pourcentage s’élève à 2 % mais le montant total de l’indemnité versée à RECYC-QUÉBEC ne peut dépasser 3 M$ annuellement.

Organismes agréés

Les organismes agréés représentent les personnes assujetties à l’obligation de verser une compensation aux municipalités pour les matières qu’elles mettent sur le marché, selon les catégories de matières pour lesquelles ils sont agréés.

Depuis juin 2005, Éco Entreprises QuébecCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (EEQ) est l’organisme agréé par RECYC-QUÉBEC pour représenter les personnes assujetties pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés ». EEQ représente plus de 3 400 entreprises et organisations du secteur des manufacturiers de produits alimentaires et de consommation, du secteur des détaillants et distributeurs et du secteur des services et produits durables, lequel comprend notamment les services financiers, l’assurance, l’hébergement et la restauration.

Depuis novembre 2005, RecycleMédiasCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est l’organisme agréé par RECYC-QUÉBEC pour représenter les personnes assujetties à une obligation de compensation pour la catégorie « journaux ». L'organisme représente des centaines de journaux appartenant notamment aux organisations suivantes : Gesca, Corporation Sun Media, Médias Transcontinental, The Gazette, Le Devoir, la Québec Community Newspaper Association (QCNA), l'Association des médias écrits communautaires du Québec (AMEQ) et plusieurs autres journaux indépendants.

En vertu de l’article 53.31.13 de la LQE, les organismes agréés sont autorisés à percevoir, auprès des personnes visées qui mettent sur le marché des produits appartenant aux catégories pour lesquelles ils ont été agréés, les contributions nécessaires pour acquitter les montants de compensation exigés, pour couvrir leurs propres frais de gestion, les autres dépenses liées au régime de compensation et ceux de RECYC-QUÉBEC. En vertu de l’article 53.31.12, ils sont tenus de verser en fiducie, à RECYC-QUÉBEC, le montant de la compensation due aux municipalités.

Établissement des coûts nets

Depuis 2010, les coûts nets admissibles à compensation, de même que la formule permettant de calculer le montant de la compensation due aux municipalités, sont prescrits dans la LQE et le Règlement. Conformément à l’article 6.2 du Règlement, toute municipalité doit produire et transmettre à RECYC-QUÉBEC, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration des coûts nets qu'elle a engagés pour la collecte sélective des matières recyclables. Cette déclaration doit faire l’objet d’un audit réalisé par un vérificateur externe.

Les coûts admissibles à compensation correspondent aux dépenses faites par une municipalité pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement (CTTC) des matières ou des catégories de matières admissibles à compensation. De ce montant doivent être déduits tout revenu, toute ristourne ou tout autre gain lié à ces matières.

Compensation 2022 et 2023 (art. 6.5 à 8.7) :

Les coûts attribuables aux matières qui sont récupérées par la collecte sélective, sans toutefois être visées par le régime de compensation (12,9 % du total), sont partagés à parts égales entre les municipalités et les entreprises visées. Un montant équivalant à 6,45 % des coûts à compenser est ainsi retranché pour en tenir compte.

Aux fins du calcul des coûts admissibles à compensation, les municipalités sont divisées en six groupes en fonction de leur population et de la distance qui les sépare des grands centres. Les coûts nets des services de CTTC des matières ou des catégories de matières admissibles à compensation sont ensuite établis en comparant la performance et l’efficacité (facteur PE) d’une municipalité avec celles des autres municipalités du même groupe.


Facteur PE = (coûts/tonne)
(kg/hab.)

Si le facteur PE d’une municipalité est égal ou inférieur à celui du groupe dont elle fait partie, les coûts nets admissibles à compensation correspondent aux coûts nets qu’elle a déclarés. Par contre, si le facteur PE de cette municipalité est supérieur à celui de son groupe, la formule prévue à l’article 8.4 du Règlement s’applique pour établir les coûts nets à compenser.

Un montant forfaitaire correspondant à 8,55 % des coûts admissibles est par la suite ajouté au montant à compenser afin d’indemniser les municipalités de leurs frais de gestion liés aux services fournis, soit la récupération, la valorisation et l’achat de bacs.

Certaines dépenses sont toutefois exclues des coûts admissibles à compensation, soit les dépenses engagées par une municipalité pour l’achat de contenants (bacs de récupération), les dépenses liées à des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISE) et les dépenses liées à l’attribution des contrats de service et au suivi des paiements.

Compensation 2024 et suivantes (art. 8.8.1 à 8.8.6) :

Pour les années de compensation 2024 et suivantes, les compensations dues aux municipalités seront établies sur la base du taux de compensation 2023 de chacun des organismes municipaux (TC2023). Ce TC2023 sera appliqué aux coûts nets déclarés de chacun des organismes municipaux et communautés autochtones (OM/CA) ayant transmis une déclaration des coûts nets (Voir feuillet synthèse pour un exemple concret).

Compensation due = coûts nets déclarés pour une année donnée X TC2023 + surcoûts admissibles

Le TC2023 est établi quant à lui en comparant les coûts nets admissibles déclarés pour l’année de compensation 2023 (coûts 2022) et le montant de la compensation qui a été versé à cette municipalités pour cette même année de compensation.

TC2023 = Compensation 2023 due à une municipalité(basée sur les coûts 2022)
Coûts nets 2022 admissibles

Le règlement prévoit enfin la compensation des surcoûts pour les municipalités qui seraient dans l’obligation d’octroyer des contrats de collecte sélective prenant effet après le 31 décembre 2022 et devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2024 (contrats de 24 mois et moins), en raison de l’application de l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective.

Les surcoûts sont établis sur la base de la formule prévue à l’article 8.8.4 du règlement et vise à comparer les coûts d’un contrat de 24 mois et moins aux coûts du contrat précédent, pour une même offre de services (voir feuillet synthèse pour exemple). La différence obtenue correspond au montant des surcoûts, lequel peut s’ajouter à la compensation due à une municipalité, sous réserve du respect des exigences prévues à l’article 6.3.

Date limite de déclaration et pénalités

La date limite pour produire une déclaration annuelle pour obtenir la compensation est le 30 juin de l’année suivant l’année visée.

Si une municipalité produit sa déclaration entre le 1er juillet et le 1er septembre, une pénalité de 10 % est appliquée sur le montant de la compensation due. Si la déclaration est faite après le 1er septembre, les coûts admissibles à compensation sont calculés en appliquant la formule prévue à l’article 8.7, pour les années de compensation 2022 et 2023 et à l’article 8.8.6 pour les années de compensation 2024 et suivantes.

Par ailleurs, toute municipalité a jusqu’au 30 juin de l’année suivante pour transmettre une demande de modification de sa déclaration, sous réserve de l’année de compensation 2025 pour laquelle les municipalités auront jusqu’au 31 décembre 2025.

Établissement des tarifs par les organismes agréés

L’article 53.31.14 de la LQE prévoit que la contribution de chacune des personnes concernées est établie en fonction du tarif établi par un organisme agréé. Ce tarif peut prévoir des exemptions ou des exclusions et préciser les modalités de paiement des contributions. De plus, il doit faire l’objet de consultations particulières auprès des personnes visées. Ce tarif doit être approuvé par le ministre et faire l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec.

Modification du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Depuis les modifications apportées au Règlement par le projet de loi 88, six modifications réglementaires sont entrées en vigueur le 28 décembre 2013, le 30 décembre 2015, le 27 juin 2018, le 2 juillet 2020, le 4 mai 2022 et le 30 août 2023.

Modification 2013

Les modifications de 2013 portaient entre autres sur le retranchement de 7,5 % des coûts admissibles à compensation pour tenir compte des coûts attribuables aux matières non visées par le régime qui se retrouvent dans les bacs de récupération. Elles portaient également sur une nouvelle répartition des contributions dues aux municipalités entre les catégories de matières visées. Les données soutenant ces modifications provenaient d’une nouvelle étude québécoise d’allocation des coûts par activités (ACA) de la collecte sélective municipale.

Une consultation publique sur le projet de règlement a été menée du 7 janvier au 9 mars 2013. Le Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduellesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est entré en vigueur le 28 décembre 2013.

Modification 2015

À la suite d’une étude de caractérisation des matières visées et non visées présentes dans la collecte sélective municipale menée en 2014-2015, qui portait sur la composition des matières recyclables municipales acheminées dans les centres de tri et après la mise à jour de l’ACA, le Règlement a été modifié de nouveau en 2015.

Les modifications apportées visaient essentiellement à ajuster le taux de matières non visées devant être retranché des coûts admissibles à compensation, qui passait de 7,5 % pour 2013 et 2014 à 6,6 % pour l’année 2015 et les suivantes. Le Règlement prévoit également une nouvelle répartition des contributions dues aux municipalités établie selon les catégories de matières visées, applicable pour l’année 2015 et les suivantes, soit 71,9 % pour les contenants et emballages, 19,4 % pour les imprimés et 8,7 % pour les journaux.

Une consultation publique sur le projet de règlement a été menée du 4 novembre au 4 décembre 2015. Le Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduellesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est entré en vigueur le 30 décembre 2015.

Modification 2018

À la suite des résultats de la mise à jour de l’étude d’allocation des coûts par activité (ACA), commandée conjointement par EEQ et RECYC-QUÉBEC, le Règlement a été modifié en 2018 afin notamment de réviser la répartition des coûts à compenser entre les trois catégories de matières.

Le Règlement prévoit la répartition suivante pour les années 2018 et subséquentes : 70,8 % pour les contenants et emballages (baisse de 1,5 %), 20,9 % pour les imprimés (hausse de 1,5 %) et 8,3 % pour les journaux (baisse de 0,4 %). Le Règlement prévoit également un plancher de compensation équivalant à 70 % des coûts nets déclarés pour les organismes municipaux dont le territoire est situé à 400 kilomètres ou plus des villes de Québec ou de Montréal.

Une consultation publique sur le projet de règlement a été menée du 6 décembre 2017 au 2 février 2018. Le Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduellesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est entré en vigueur le 27 juin 2018.

Modification 2020

À la suite de la mise à jour du modèle d’allocation des coûts par activité et de la réalisation d’une étude de caractérisation des matières visées et non visées présentes dans la collecte sélective, le Règlement a été modifié en 2020 afin, notamment, de réviser la répartition des coûts à compenser entre les trois catégories de matières. Le Règlement prévoit la répartition suivante pour les années 2020 et subséquentes : 72,8 % pour les contenants et emballages (hausse de 2 %), 20,7 % pour les imprimés (baisse de 0,2 %) et 6,5 % pour les journaux (baisse de 1,8 %).

Le Règlement prévoit également un nouveau pourcentage à soustraire des coûts nets des services admissibles à compensation et de la quantité totale des matières récupérées déclarée par les municipalités, afin de tenir compte des matières non admissibles à compensation présentes dans la collecte municipale, soit 6,45 %. Ce nouveau pourcentage est en vigueur pour les années 2020 et subséquentes. Par ailleurs, le Règlement assujettit au versement d’une contribution les premiers fournisseurs au Québec de produits ou matières admissibles à compensation qui ne sont pas identifiés par une marque de commerce, par un nom ou par un signe distinctif. Enfin, il précise que seuls les services de récupération et de valorisation de matières ayant été triées à la source sont admissibles à compensation.

Une consultation sur le projet de règlement a été menée du 26 décembre 2019 au 8 février 2020. Le Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduellesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est entré en vigueur le 2 juillet 2020.

Modification 2022

En mars 2021, la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (ci-après la Loi) a accordé au gouvernement les pouvoirs habilitants nécessaires pour réglementer en vue de confier l’élaboration, la mise en œuvre et le financement d’un système modernisé de collecte sélective aux entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages et des imprimés (y compris les journaux), selon une approche de responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette loi prévoit également certaines dispositions transitoires et finales nécessaires pour assurer la transition la plus fluide possible entre le régime de compensation actuel, appelé à disparaître progressivement, et le système modernisé de collecte sélective, qui devrait entrer en vigueur graduellement à compter de 2022.

Ainsi, le Règlement doit être modifié pour tenir compte des modifications apportées à la Loi, pour assurer une transition fluide entre le régime actuel et le système modernisé de collecte sélective, et pour corriger certains problèmes d’application soulevés par certaines parties prenantes.

Une consultation publique sur le Projet de règlement a été menée du 8 décembre 2021 au 22 janvier 2022. Le Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduellesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est entré en vigueur le 18 mai 2022.

Modification 2023

Les modifications réglementaires apportées visent principalement à arrimer le règlement avec les règlements encadrant la modernisation de la consigne et de la collecte sélective, au regard des personnes visées par celui-ci. Elles visent également à apporter certaines clarifications, certaines corrections et certains ajustements. Par exemple, le règlement précise maintenant les types de services admissibles à une compensation de surcoûts Certains délais prescrits ont également été ajustés, pour tenir compte de la date d’abrogation du régime de compensation au 31 décembre 2024 et la méthode permettant d’établir le taux de compensation 2023 dans certains cas particuliers a été prévue.

Une consultation publique sur le projet de règlement a été menée du 19 juillet au 3 août 2023. Le Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation est entré en vigueur le 30 août 2023.

Ce feuillet synthèse apporte des précisions sur les modifications réglementaires apportées en 2022 et en 2023.

Approbation des tarifs

Pour les catégories de matières « contenants et emballages », « imprimés » et « journaux », le tarif unique suivant a été approuvé :

  • Le tarif 2023 approuvé en vertu de l’arrêté ministérielCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 7 juin 2023 et publié à la Gazette officielle du Québec le 21 juin 2023, date de son entrée en vigueur.

  • Le tarif 2022 approuvé en vertu de l’arrêté ministérielCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 23 juin 2022 et publié à la Gazette officielle du Québec le 13 juillet 2022, date de son entrée en vigueur.

Pour les catégories de matières « contenants et emballages » et « imprimés », les tarifs suivants d’EEQ ont été approuvés :

  • Le tarif 2021 approuvé en vertu de l’arrêté ministérielCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 17 juin 2021 et publié à la Gazette officielle du Québec le 30 juin 2021, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2020 approuvé en vertu du décret 1289-2020Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 2 décembre 2020 et publié à la Gazette officielle du Québec le 16 décembre 2020, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2019 approuvé en vertu du décret 550-2019Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 5 juin 2019 et publié à la Gazette officielle du Québec le 19 juin 2019, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2018 approuvé en vertu du décret 917-2018Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 3 juillet 2018 et publié à la Gazette officielle du Québec le 11 juillet 2018, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2017 approuvé en vertu du décret 637 2017Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 28 juin 2017 et publié à la Gazette officielle du Québec le 12 juillet 2017, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif pour les années 2015 et 2016 approuvé en vertu du décret 594 2016Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 29 juin 2016 et publié à la Gazette officielle du Québec le 13 juillet 2016, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2014 approuvé en vertu du décret 542 2014Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 18 juin 2014 et publié à la Gazette officielle du Québec le 2 juillet 2014, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2013 approuvé en vertu du décret 283 2014Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 26 mars 2014 et publié à la Gazette officielle du Québec le 9 avril 2014, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif pour les années 2010, 2011 et 2012 approuvé en vertu du décret 271 2012Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 28 mars 2012 publié à la Gazette officielle du Québec le 11 avril 2012, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2009 approuvé en vertu du décret 502 2011Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 18 mai 2011 et publié à la Gazette officielle du Québec le 1er juin 2011, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2008 approuvé en vertu du décret 524 2010Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 23 juin 2010 et publié à la Gazette officielle du Québec le 7 juillet 2010, date de son entrée en vigueur;

  • Le tarif 2007 approuvé en vertu du décret 199 2009Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 12 mars 2009 et publié à la Gazette officielle du Québec le 25 mars 2009. Ce tarif est entré en vigueur le 9 avril 2009;

  • Le tarif pour les années 2005 et 2006 approuvé en vertu du décret 136 2007Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 14 février 2007 et publié à la Gazette officielle du Québec le 28 février 2007. Ce tarif est entré en vigueur le 15 mars 2007.

Pour la catégorie « journaux », les tarifs suivants de RecycleMédias ont été approuvés :

  • Le tarif 2021 approuvé en vertu de l’arrêté ministérielCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 17 juin 2021 et publié à la Gazette officielle du Québec le 30 juin 2021. Ce tarif est entré en vigueur le 15 juillet 2021;

  • Le tarif 2020 approuvé en vertu du décret 1290-2020Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 2 décembre 2020 et publié à la Gazette officielle du Québec le 16 décembre 2020. Ce tarif est entré en vigueur le 31 décembre 2020;

  • Le tarif 2019 approuvé en vertu du décret 549-2019Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 5 juin 2019 et publié à la Gazette officielle du Québec le 19 juin 2019. Ce tarif est entré en vigueur le 4 juillet 2019;

  • Le tarif 2018 approuvé en vertu du décret 916-2018Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 3 juillet 2018 et publié à la Gazette officielle du Québec du 11 juillet 2018. Ce tarif est entré en vigueur le 26 juillet 2018;

  • Le tarif 2017 approuvé en vertu du décret 1147-2017Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 29 novembre 2017 et publié à la Gazette officielle du Québec le 13 décembre 2017. Ce tarif est entré en vigueur le 28 décembre 2017;

  • Le tarif pour les années 2015 et 2016 approuvé en vertu du décret 593 2016Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 29 juin 2016 et publié à la Gazette officielle du Québec le 13 juillet 2016. Ce tarif est entré en vigueur le 28 juillet 2016;

  • Le tarif 2014 approuvé en vertu du décret 6-2016Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 19 janvier 2016 et publié à la Gazette officielle du Québec le 3 février 2016. Ce tarif est entré en vigueur le 18 février 2016;

  • Le tarif 2013 approuvé en vertu du décret 284-2014Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du 26 mars 2014 et publié à la Gazette officielle du Québec le 9 avril 2014. Ce tarif est entré en vigueur le 24 avril 2014.



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