Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Guide d'aménagement des lieux d'élimination de neige et mise en oeuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige

DEUXIÈME PARTIE

Mise en oeuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige

Les objectifs poursuivis par le Règlement

Par la mise en oeuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige, le MEF veut s'assurer qu'à compter du 1er avril 1997 :

  • la pratique du déchargement de la neige dans les cours d'eau ou en bordure de ceux-ci ne  soit permise qu'aux conditions prévues par le Règlement;

  • la localisation, l'aménagement et l'exploitation des lieux d'élimination de la neige existants soient modifiés de façon à réduire le plus possible les impacts sur les eaux souterraines, le eaux de surface et la vie aquatique de même que les risques pour la santé;

  • le choix et les aménagements des nouveaux lieux d'élimination de neige intégreront les mêmes préoccupations environnementales.

Qui est visé par le Règlement?

Le Règlement sur les lieux d'élimination de neige s'adresse aux municipalités qui procèdent à l'enlèvement de la neige, en particulier lorsqu'elles font du déchargement de neige directement dans les cours d'eau 1 ou en bordure 2 de ceux-ci.

Il vise également les entreprises et les organismes publics ou privés et les personnes exerçant des activités d'enlèvement de neige pour eux-mêmes ou pour le compte de clients lorsqu'ils déchargent de la neige dans les cours d'eau ou s'ils exploitent un lieu d'élimination de neige.

1.

Pour les fins de la mise en oeuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige, l'expression « cours d'eau » a la même définition que celle apparaissant dans le Guide d'interprétation du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.

2.

Pour l'application du Règlement sur les lieux d'élimination de neige et de la Politique, le mot « rives » a le sens qui lui est donné dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Un lieu d'élimination des neiges usées est considéré « en cours d'eau » s'il est situé à une distance inférieure à 10 ou 15 m du cours d'eau selon la pente.
 

Pour les fins de la mise en oeuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige, le ministère de l'Environnement et de la Faune considère comme lieu d'élimination tout terrain recevant des neiges usées transportées par camion. Par conséquent, tout endroit servant à l'accumulation de neige qui a été poussée à l'aide d'équipements roulants n'est pas considéré comme un dépôt et est de ce fait soustrait de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation.

Cette définition vise à exclure les accumulations de neige qui se font à même le terrain lors du déneigement d'un stationnement, d'une propriété publique ou privée (ex. : l'accumulation de neige sur le terrain de stationnement d'un centre commercial).

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Que doivent faire les exploitants pour se conformer au Règlement?

Pour satisfaire aux exigences du MEF en matière de gestion de la neige, chacun des exploitants procédant à l'enlèvement de la neige devra :

  • arrêter, à partir de la date d'entrée en vigueur du Règlement, de déverser de la neige dans un cours d'eau ou en bordure de celui-ci sauf pour les exploitants ayant fait approuver par le ministre, au plus tard le 1er novembre 1997, un programme d'assainissement relatif à l'arrêt des déversements et accepter de payer des droits pour le volume de neige qui a été déversée dans un plan ou cours d'eau pendant la période hivernale s'étendant de novembre 1999 à avril 2000;

  • cesser, deux ans après la date d'entrée en vigueur du Règlement, de déposer de la neige dans un lieu d'élimination de neige non autorisé sauf pour les exploitants ayant fait approuver par le ministre, au plus tard le 1er novembre 1999, un programme d'assainissement destiné à rendre conformes les lieux d'élimination existants non autorisés;

  • présenter une demande d'autorisation conformément aux exigences de la Politique pour :

  1. l'aménagement et l'exploitation de chaque nouveau lieu d'élimination de neige;

  2. la réalisation de toute mesure corrective requise pour rendre conforme un lieu d'élimination de neige existant non autorisé à condition qu'elle soit assujettie à l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement;

  • réaliser les travaux prévus dans son certificat d'autorisation et, le cas échéant, dans son programme d'assainissement.

  • L'exigence de fournir un programme d'assainissement pour les lieux d'élimination de neige s'applique à tout exploitant (municipalité ou entreprises et organismes publics ou privés) qui déverse de la neige dans un lieu d'élimination non autorisé.

    Les échéances à respecter pour le dépôt des programmes d'assainissement

    Le programme d'assainissement doit être approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Faune selon l'échéancier suivant :

  • au plus tard le 1er novembre 1997, pour l'arrêt des déversements dans un cours d'eau;

    • d'ici le 1er novembre 1999, pour les corrections qui seront apportées aux lieux d'élimination existants non autorisés.

    1. Programme d'assainissement pour les lieux d'élimination de neige

    1.1 But d'un programme d'assainissement pour les lieux d'élimination de neige

    Le programme d'assainissement sur les lieux d'élimination de neige représente un exercice de planification qui a pour but principal d'identifier et de mettre en place les moyens pour assurer l'élimination de la neige dans un lieu autorisé par le Ministère.

    Le programme d'assainissement est établi en vertu de l'article 116.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et la procédure d'approbation par le sous-ministre est exigée en vertu des articles 116.3 et 116.4 de cette même Loi.

    Cette approbation ne soustrait toutefois en aucune façon l'exploitant à l'application de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement dans les cas où celui-ci est applicable. Ainsi, la plupart des aménagements et des équipements nécessaires à la réalisation des mesures correctives du présent programme devront faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation.

    1.2 Contenu d'un programme d'assainissement sur les lieux d'élimination de neige

    Le programme d'assainissement doit être conçu de façon à permettre une évaluation globale des activités d'élimination de neige sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Le contenu du programme dépend directement des problèmes de conformité rencontrés par l'exploitant ainsi que du délai requis pour implanter les mesures correctives relatives aux déversements dans les cours d'eau ou en bordure de ceux-ci et à l'amélioration des lieux existants non autorisés. Il doit comporter, en principe, les éléments suivants :

    • les méthodes actuelles d'élimination de la neige;

    • les mesures correctives;

    • le calendrier de réalisation;

    • le suivi du programme;

    • le versement des droits, s'il y a déversement dans un cours d'eau ou en bordure de celui-ci;
    • l'approbation par la municipalité;
    • l'attestation de respect des règlements municipaux.

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    1.2.1 Méthodes actuelles d'élimination de la neige

    L'exploitant doit présenter une description complète de l'activité actuelle d'enlèvement et d'élimination de la neige sur son territoire. Pour ce faire, il doit décrire les éléments suivants :

    • Lieux d'élimination de neige au sol

    L'exploitant doit identifier et localiser tous les lieux d'élimination de neige au sol et les chutes à l'égout utilisés pour éliminer les neiges usées sur son territoire. Il doit également fournir les données concernant :

    • le plan de localisation et le numéro de lot;

    • le nombre de lieux d'élimination de neige au sol, en précisant ceux qui ont déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation;

    • le nombre de chutes à l'égout;

    • la capacité d'accumulation de chaque lieu d'élimination au sol (m3/année) et les possibilités d'agrandissement;

    • le volume moyen de neige par lieu d'élimination au sol (m3/année);

    • le volume moyen de neige éliminé dans les chutes à l'égout (m3/année).

    • Lieux de déchargement dans les cours d'eau ou en bordure de ceux-ci

    L'exploitant doit identifier et localiser tous les lieux de déchargements dans les cours d'eau ou en bordure de ceux-ci utilisés pour éliminer les neiges usées sur son territoire. Il doit donc fournir les données concernant :

    • le plan de localisation avec le numéro de lot;

    • le nombre de lieux de déversement dans les cours d'eau ou en bordure de ceux-ci;

    • le volume moyen de neige déversée par lieu de déchargement dans les cours d'eau (m3/année).

    1.2.2 Mesures correctives

    L'exploitant doit clairement identifier les mesures correctives nécessaires pour se conformer au Règlement sur les lieux d'élimination de neige et procéder à leur implantation à l'intérieur du calendrier de réalisation décrit à la section 2.3. Les mesures correctives doivent être conçues de façon à :

  • arrêter les déversements de neige dans les cours d'eau ou en bordure de ceux-ci au plus tard le 1er novembre 2000;

  • rendre conformes aux exigences du MEF les lieux d'élimination existant non autorisés au plus tard le 1er novembre 2002.

  • Ces mesures correctives doivent faire partie d'une stratégie globale d'implantation du programme d'assainissement et comporter des informations détaillées sur :

  • les différents modes de remplacement, les aménagements, les méthodes et capacités privilégiés par l'exploitant pour réduire progressivement les déversements dans les cours d'eau;

    • les corrections qui seront apportées aux lieux d'élimination existants non autorisés pour les rendre conformes aux critères environnementaux énoncés dans le présent document.

    1.2.3 Calendrier de réalisation

    L'exploitant doit indiquer les différentes étapes à franchir pour la mise en oeuvre de son programme d'assainissement, notamment les dates limites pour la réalisation de chacune des étapes décrites à la section 2.2. Un délai maximum de trois ans est accordé pour l'arrêt des déversements de neige dans les cours d'eau, délai qui ne pourra excéder le 1er novembre 2000. Ce délai est de cinq ans pour les correctifs qui seront apportés aux lieux d'élimination existants non autorisés et il ne pourra excéder le 1er novembre 2002.

    1.2.4 Suivi du programme

    L'exploitant doit s'engager à transmettre au MEF, au mois de novembre de chaque année que durera le programme, un rapport annuel sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de son programme d'assainissement.

    Cette information est nécessaire au Ministère pour lui permettre de vérifier si l'implantation progressive des mesures correctives décrites à la section 2.2 est en conformité avec le calendrier de réalisation.

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    1.2.5 Versements des droits

    Tout exploitant visé par un programme d'assainissement doit, pour chaque mètre cube de neige qui provient de son territoire et qui est déversé dans un plan d'eau ou cours d'eau, ou déposé sur la rive de celui-ci, acquitter des droits correspondant au montant d de la formule suivante :

    d = a + b x (c/100) x (1 - (Ir / It))

    « a »

    représente le coût moyen d'exploitation, sur une base annuelle, d'un lieu d'élimination de neige, lequel est établi, aux fins du règlement à 0,39 $/m3.

    « b »

    représente le coût moyen d'aménagement, sur une base annuelle, d'un lieu d'élimination de neige, lequel est établi, aux fins du présent règlement à 0,21 $/m3.

    « c »

    représente l'indice 3 de richesse foncière de la municipalité d'où provient la neige pour l'année précédant celle au cours de laquelle a débuté la période hivernale concernée.

    « Ir »

    représente le total des investissements réalisés en application du programme d'assainissement et dont les dépenses ont été acquittées avant la date à laquelle les droits deviennent exigibles, soit avant le 31 mai qui suit la fin de la période hivernale concernée.

    « It »

    représente le total des investissements nécessaires à la réalisation du programme d'assainissement.

     

    3

    L'indice de richesse foncière est calculé annuellement par le ministère des Affaires municipales et publié dans le document intitulé « Prévision budgétaires des municipalités » (Les Publications du Québec).

    Une modification du Règlement sur les lieux d'élimination de neige a été mise en vigueur le 8 mai 1998; elle prescrit que les droits ci-dessus doivent être établis seulement pour la période hivernale s'étendant de novembre 1999 à avril 2000, au cours de laquelle de la neige est déversée dans un plan d'eau ou un cours d'eau, ou déposées sur la rive de celui-ci. Le total des droits exigibles ne peut cependant excéder le plafond de un million de dollars par période hivernale. Ces droits sont payables au ministre des Finances, en un seul versement, et au plus tard le 31 mai 2000. Des intérêts sont perçus sur les droits non versés dans les délais prescrits, à compter de la date du défaut, au taux déterminé par l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31). Le paiement des droits doit en outre être accompagné d'une déclaration de l'exploitant attestant le volume (en m3) de neige déversé dans le plan ou le cours d'eau, ou déposé sur la rive de ceux-ci, ainsi que du total des investissements réalisés en application du programme d'assainissement et dont les dépenses ont été effectivement acquittées avant le 31 mai 2000.

    1.2.6 Approbation par la municipalité

    Le programme d'assainissement doit être officiellement approuvé par la municipalité lors d'une réunion du conseil municipal par résolution autorisant la signature de cette proposition (pièce à joindre). Lorsque l'exploitant privé est une personne morale, une copie de la résolution du conseil d'administration est également exigée.

    1.2.7 Attestation de respect des règlements municipaux

    Lorsque l'exploitant est un privé, l'attestation de respect des règlements municipaux est nécessaire.

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