Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Évaluation environnementale des projets en milieu nordique (suite)


Un processus en cinq étapes

Un même processus

Comme il a déjà été mentionné plus haut, les procédures d’évaluation environnementale prévues pour les projets situés sur le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) sont différentes, qu’il s’agisse d’un projet situé au sud ou au nord du 55e parallèle. Les comités ou la commission qui sont saisis des projets varient également selon que les projets soient de nature provinciale ou fédérale. Il y a donc quatre filières ou procédures distinctes possibles. Toutefois, elles suivent toutes un même processus en cinq étapes (PDF, 398 ko). Une fois le processus complété, le projet peut requérir l’obtention d’autorisations ministérielles ou de compléter des déclarations de conformité.

1. Déclaration de l’initiateur de projet

La première étape du processus est la déclaration de l’initiateur de projet. Cette étape débute avec la planification préliminaire du projet, c’est-à-dire au moment où l’initiateur de projet étudie les options possibles et les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociaux du projet afin de choisir les meilleures options en vue d’études ultérieures. L’initiateur de projet doit alors faire parvenir à l’administrateur concerné un avis d’intention et les renseignements préliminaires relatifs au projet. Ces renseignements concernent plus particulièrement le but, la nature et l’envergure du projet, ainsi que les différents emplacements considérés ou les différentes variantes d’aménagement possibles.

2. Évaluation

Le dossier est ensuite transmis par l’administrateur au comité chargé de définir la nature et la portée de l’étude d’impact à réaliser. Ce comité est soit le Comité d’évaluation (COMEV), s’il s’agit d’un projet situé au sud du 55e parallèle, soit la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK), s’il s’agit d’un projet situé au nord du 55e parallèle.

Dans le cas d’un projet non obligatoirement assujetti ni soustrait à la procédure (voir les listes), le COMEV recommande à l’administrateur ou la CQEK décide si le projet de développement doit faire l’objet ou non d’une étude d’impact.

Dans le cas où un projet est assujetti, le COMEV ou la CQEK formule une recommandation de directive précisant la portée de l’étude d’impact que doit réaliser l’initiateur de projet. Cette directive est soumise à l’administrateur qui la transmet à l’initiateur, avec ou sans modifications.

Si l’administrateur juge nécessaire de modifier une recommandation émanant du COMEV, il doit consulter ce dernier au préalable.

3. Élaboration de l’étude d’impact

Au cours de la troisième étape, l’initiateur de projet réalise l’étude d’impact en conformité avec la directive émise par l’administrateur.

Il importe de noter que le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois définit les éléments essentiels que l’on doit retrouver dans une étude d’impact.

Au nombre de ceux-ci, citons : une description du projet ainsi que de l’environnement et du milieu social touchés; une évaluation des impacts probables du projet; une description des solutions de rechange ainsi qu’une description et une évaluation des mesures correctrices.

4. Examen

L’initiateur de projet dépose son étude d’impact auprès de l’administrateur, qui voit alors à la transmettre soit au Comité d'examen (COMEX), s’il s’agit d’un projet situé au sud du 55e parallèle, soit à la CQEK, s’il s’agit d’un projet situé au nord du 55e parallèle.

Les administrations autochtones et le public ont la possibilité de faire des représentations auprès du comité, qui peut aussi tenir des audiences publiques ou toute autre forme de consultation.

Le COMEX recommande ou la CQEK décide du refus ou de l’autorisation du projet de développement et, le cas échéant, détermine les conditions qui s’y appliquent. Il appartient au COMEX et à la CQEK de préciser les modifications ou mesures additionnelles qu’ils jugent appropriées.

5. Décision

Inukshuk - Photo : Sylvie Létourneau, Ministère de l'Environnement
Inukshuk - Photo : Sylvie Létourneau, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs

En prenant en considération la recommandation du COMEX ou la décision de la CQEK, l’administrateur autorise ou non le projet. S’il ne peut accepter la recommandation du Comité ou la décision de la Commission, il doit alors consulter ce dernier avant de rendre sa décision finale et en informer l’initiateur de projet. La décision finale est également transmise aux administrations autochtones concernées. De plus, des autorisations sectorielles (concernant par exemple les carrières et sablières, aqueducs et égouts, campements, etc.) doivent être émises en vertu des diverses dispositions du Chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement.

La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit différentes périodes, variant de 30 à 90 jours, pour chacune des étapes du processus. La durée de ces étapes peut toutefois être prolongée, au besoin, par l’administrateur.

Les projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social

Projets obligatoirement assujettis et obligatoirement soustraits

Rivière Rupert - Photo : Secrétariat aux affaires autochtones
Rivière Rupert  - Photo : Secrétariat aux affaires autochtones

Les annexe A et B de la Loi sur la qualité de l’environnement et la CBJNQ précisent les projets de développement qui sont obligatoirement assujettis de même que ceux qui sont obligatoirement soustraits à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.

On trouvera ci-dessous les listes exhaustives de ces projets.

 
Projets obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen Projets obligatoirement soustraits à la procédure d’évaluation et d’examen
Tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante. Tout sondage, étude préliminaire, recherche, expérience hors d’usine, travail de reconnaissance aérienne ou terrestre, carottage, étude ou relevé technique préalable à un projet quelconque.
Tout banc d’emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre 3 hectares ou plus. Tout banc d’emprunt destiné à l’entretien routier.
Toute centrale hydroélectrique ou électronucléaire et tout ouvrage connexe.  
Tout réservoir d’emmagasinage et bassin de retenue d’eau relié à un ouvrage destiné à produire de l’énergie.  
Toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de plus de 75 kV. Tout poste de manœuvre ou de transformation d’une tension de 75 kV ou moins et toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de 75 kV ou moins.
Toute opération ou tout établissement d’extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l’énergie.  
Toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW. Toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile d’une capacité calorifique inférieure à 3 000 kW.
Toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 Km et dont la durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière.  
Toute scierie, usine de pâtes et papiers ou autre usine de transformation ou de traitement de produits forestiers. Toute exploitation forestière faisant partie des plans prévus à la Loi sur les forêts (Chapitre F-4.1) et tenant compte des modalités prévues dans l’entente Cris-Québec (février 2002).
Tout projet d’utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2. Tout projet dans les limites territoriales d’une communauté qui n’a pas de répercussion sur la faune à l’extérieur de ces limites ainsi que l’extraction et la manutention de la stéatite, du sable, du gravier, du cuivre et du bois à des fins d’utilisation personnelle ou communautaire; toute coupe d’arbres destinée à une utilisation personnelle ou communautaire.
Tout système d’égout sanitaire comportant plus de 1 Km de conduites et toute usine d’épuration des eaux usées sanitaires destinée à traiter plus de 200 kl d’eaux usées sanitaires par jour. Toute conduite d’aqueduc, d’égout, d’oléoduc ou de gazoduc de moins de 30 cm de diamètre et d’une longueur inférieure à 8 Km.
Tout système d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles, à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses.  
Tout projet de création de parc ou de réserve écologique.  
Toute pourvoirie destinée à recevoir simultanément 30 personnes ou plus, y compris les réseaux d’avant-postes. Toute installation temporaire destinée à la chasse, à la pêche ou au piégeage et tout service de pourvoirie ou campement destiné à loger moins de 30 personnes.
La délimitation du territoire de toute nouvelle communauté ou municipalité et tout agrandissement de 20 % ou plus du territoire global de celles-ci ou du territoire urbanisé de celles-ci. Tout établissement scolaire ou éducatif, halte routière, belvédère routier, banque, caserne de pompiers ou immeuble destiné à des fins administratives, aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports, à la santé ou aux télécommunications. Toute autre construction destinée à l’habitation ou au commerce de gros et de détail, destinée à servir de bureaux ou de garage ou destinée à l’artisanat ou au stationnement des voitures.
Toute route d’accès à une localité ou infrastructure routière en vue d’un nouveau projet. Toute rue ou tout trottoir municipal; l’entretien et l’exploitation de tout chemin public ou privé; la réparation et l’entretien des ouvrages municipaux.
Toute installation portuaire, chemin de fer, aéroport, gazoduc, oléoduc ou tous travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation. Tout hôtel ou motel de 20 lits ou moins et toute station-service située le long d’une route.

Cas non prévus

Les projets non compris dans ces listes doivent être soumis à l’administrateur qui décide alors de leur assujettissement ou non à la procédure, en prenant en considération la recommandation du Comité d’évaluation (COMEV) ou la décision de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK).
Chant de gorge - Photo : Stephen Hendrie, Institut Culturel Avataq,
Chant de gorge - Photo : Stephen Hendrie, Institut Culturel Avataq

Dossiers traités

Depuis la signature de la CBJNQ, environ 500 projets ont fait l’objet d’une évaluation conduisant à un non-assujettissement ou à une évaluation environnementale. Au nombre de ces derniers, citons : les aménagements hydroélectriques du complexe La Grande (phase II); les projets miniers, tant dans le sud que dans le nord du territoire; de nombreux projets routiers, dont certains visant à désenclaver des communautés cries; et des projets de nature variée dont la création de parcs, l’aménagement de sites d’enfouissement de matières résiduelles et l’implantation d’installations pour la chasse au caribou.

Contrôle et suivi des projets

Mine Raglan - Photo : Société minière Raglan du Québec ltée
Mine Raglan - Photo : Société minière Raglan du Québec ltée

Le Ministère, par l’entremise des directions régionales du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord, exerce un contrôle sur la conformité des projets réalisés suivant les autorisations délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce contrôle s’ajoute aux activités de surveillance que doivent exercer les initiateurs de projets eux-mêmes.

Pour certains projets majeurs tels les aménagements hydroélectriques et les projets miniers, le Ministère pourra exiger de l’initiateur de projet qu’un suivi environnemental soit fait sur certains éléments spécifiques, dans le but de valider ou de déceler certains impacts ou de mieux définir certaines mesures d’atténuation devant être mises en place.

 


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