Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Décret 856-2004

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de réaménagement des routes 232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec

---ooo0ooo---

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou d’une autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 23 juillet 1985, et une étude d'impact sur l'environnement, le 24 octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement des routes 232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 3 septembre 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 3 septembre 2002 au 18 octobre 2002, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation, qui s’est déroulé du 10 février 2003 au 4 mars 2003, et que ce dernier a déposé son rapport le 24 mars 2003;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 23 août 2003, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 30 avril 2004, une décision favorable à la réalisation du projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement des routes 232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recom­mandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement des routes 232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement des routes 232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • ministère des transports. Étude d’impact sur l’environnement – Réaménagement des routes 232 et 295, Saint‑Michel-du-Squatec – Rapport principal, octobre 2001, 110 p. et 8 annexes;
  • ministère des transports. Addenda à l’étude d’impact sur l’environnement : Réaménagement des routes 232 et 295, Saint‑Michel-du-Squatec – Réponses aux questions du ministère de l’Environnement, mars 2002, 7 p. et 5 annexes;
  • ministère des transports. Étude d’impact sur l’environnement : Réaménagement des routes 232 et 295, Saint‑Michel-du-Squatec – Résumé, mars 2002, 31 p. et 2 annexes;
  • Lettre de M. Yvon Villeneuve, du ministère des Transports, Direction générale de Québec et de l’Est, Service du soutien technique, à Mme Linda Tapin, chef du Service des projets en milieu terrestre au ministère de l’Environnement, concernant un addenda à l’étude d’impact, datée du 22 avril 2002, 5 p.;
  • Lettre de M. Gaétan Roy, du ministère des Transports, Direction générale de Québec et de l’Est, Service du soutien technique, à M. Éric Thomassin, chargé de projet au ministère de l’Environnement, concernant un addenda à l’étude d’impact, datée du 16 septembre 2002, 1 p. et 1 pièce jointe;
  • BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT. Rapport d’enquête et de médiation sur le projet de réaménagement des routes 232 et 295 à Saint-Michel-du-Squatec (rapport no 178, 24 mars 2003, 10 p. et 5 annexes).

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PROGRAMME DE SUIVI de l'APPROVISIONNEMENTEN EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit présenter le programme détaillé de suivi annuel de l’approvisionnement en eau potable tel que prévu à son étude d'impact. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être présenté au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés auprès du ministre de l’Environnement au plus tard trois mois après chaque suivi annuel;

CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit présenter le programme détaillé du suivi du climat sonore tel que prévu à son étude d’impact comprenant des relevés sonores et des comptages un an et cinq ans après la mise en service du tronçon réaménagé. Le programme devra également comprendre un comptage de circulation dix ans suivant la fin des travaux de réaménagement afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude seraient dépassées.

Le programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent être transmis au ministre de l’Environnement au plus tard trois mois après chaque série de mesures.

Début du document


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024