Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 906-2002

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec pour le projet de centrale hydroélectrique Mercier sur le territoire de la Municipalité de Grand-Remous

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe l de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction, la reconstruction et l’exploitation subséquente d’une centrale hydroélectrique ou d’une centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles, d’une puissance supérieure à 5 MW ;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a l’intention de réaliser le projet de centrale hydroélectrique Mercier sur le territoire de la Municipalité de Grand-Remous ;

ATTENDU QUE, à cet effet, Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 19 mai 2000, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 22 février 2001, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 20 juillet 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;

ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue les 12 et 13 novembre 2001 et le 12 décembre 2001 ;

ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience publique le 4 avril 2002 ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec pour le projet de centrale hydroélectrique Mercier sur le territoire de la Municipalité de Grand-Remous ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

 

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec pour le projet de centrale hydroélectrique Mercier sur  le  territoire de la Municipalité de Grand-Remous, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de centrale hydroélectrique Mercier, autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • HYDRO-QUÉBEC. Centrale Mercier – Rapport d’avant-projet – Justification du projet – Études techniques – Étude d’impact sur l’environnement – Relations avec le milieu, février 2001, 210 p. et 6 annexes ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Centrale Mercier – Complément du rapport d’avant-projet – Réponses aux questions et aux commentaires du ministère de l’Environnement du Québec, mai 2001, 52 p. et 2 annexes ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Centrale Mercier – Information complémentaire demandée dans l’avis de recevabilité de l’étude d’impact, septembre 2001, 9 p. ;
  • ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ INC. Centrale Mercier – Faune ichtyenne – Profil printanier de la température de l’eau – Étude complémentaire, septembre 2001, 12 p. et 2 annexes ;
  • Lettre de M. Alain Chamberland, d’Hydro-Québec, à Mme Ruth Lamontagne, du ministère de l’Environnement, datée du 5 avril 2002, concernant la révision de l’échéancier de construction de la centrale Mercier, 2 p. et 1 annexe ;
  • Lettre de M. Alain Chamberland, d’Hydro-Québec, à Mme Mireille Paul, du ministère de l’Environnement, datée du 13 mai 2002, concernant la modification de l’échéancier de construction de la centrale Mercier, le climat sonore et la gestion de pointe hivernale, 1 p. et 3 annexes.
  • Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

    CONDITION 2 :
    Qu’Hydro-Québec maintienne le suivi environnemental du régime thermique en mai et juin en amont et en aval du barrage à raison de trois années d’échantillonnage non consécutives au cours des cinq premières années d’exploitation ;

    CONDITION 3 : 
    Qu’Hydro-Québec démontre, dans le cadre de son programme de suivi environnemental des communautés piscicoles, l’efficacité des frayères aménagées en aval du barrage Mercier. Dans le cas contraire, Hydro-Québec devra mettre en place les mesures correctrices en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement et poursuivre son programme jusqu’à ce qu’une telle démonstration ait été faite ;

    CONDITION 4 : 
    Qu’Hydro-Québec prévoit, pendant la période de construction, un rayon de protection autour des nids de pygargues à tête blanche de 700 m qui se répartit comme suit : à partir des nids, un rayon de 300 m où aucune activité n’est permise en tout temps et une zone tampon additionnelle de 400 m où les activités sont permises en dehors de la saison de reproduction qui s’étend du 15 mars au 31 août. Aucune installation permanente n’est autorisée dans la bande totale de 700 m ;

    CONDITION 5 : 
    Qu’Hydro-Québec réalise un programme de suivi environnemental de la fréquentation de la zone d’alimentation et du succès reproducteur du pygargue à tête blanche pendant la période des travaux et pendant trois années d’échantillonnage non consécutives au cours des cinq premières années d’exploitation ;

    CONDITION 6 :
    Qu’Hydro-Québec mette en place, avant le début des travaux en cours d’eau, un plan d’intervention, en consultation avec la pourvoirie du Domaine du rapide Bitobi, afin de corriger rapidement les éventuels problèmes d’eau potable qui pourraient survenir à la pourvoirie du Domaine du rapide Bitobi lors de la période de construction de la centrale ;

    CONDITION 7 : 
    Qu’Hydro-Québec prenne les mesures nécessaires pour respecter les niveaux de bruit suivants lors de la construction du projet en tous points de réception dont l’occupation est résidentielle :

    • entre 7 h et 19 h, un niveau de bruit équivalent (Leq 12 h) émis égal au bruit ambiant (Leq 12 h) ou 55 dBA (Leq 12 h) si le bruit ambiant est inférieur à ce critère ;
    • entre 19 h et 22 h, un niveau de bruit équivalent (Leq 3 h) émis égal au bruit ambiant (Leq 3 h) ou 55 dBA (Leq 3 h) si le bruit ambiant est inférieur à ce critère ;
    • entre 22 h et 7 h, un niveau de bruit équivalent (Leq 1 h) émis égal au bruit ambiant (Leq 1 h) ou 45 dBA (Leq 1 h) si le bruit ambiant est inférieur à ce critère ;

    CONDITION 8 :  Qu’Hydro-Québec, tant qu’elle poursuivra ses activités de suivi prévues dans le présent certificat d’autorisation, rende public un bilan annuel portant sur ses activités et en transmette cinq copies au ministre de l’Environnement et une copie à la Municipalité régionale de la Vallée de la Gatineau.

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