Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 7-2010

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation à la ministre des Transports pour le projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre le territoire de la Ville de Cabano et la frontière du Nouveau‑Brunswick

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 19 février 2003, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 28 juillet 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre le territoire de la Ville de Cabano et la frontière du Nouveau-Brunswick;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès du ministre des Transports;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs le 18 avril 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 18 avril au 2 juin 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique qui a commencé le 23 octobre 2006, et que ce dernier a déposé son rapport le 23 février 2007;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 5 août 2009, une décision favorable à la réalisation du projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 4 décembre 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports relativement au projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre le territoire de la Ville de Cabano et la frontière du Nouveau-Brunswick aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre le territoire de la Ville de Cabano et la frontière du Nouveau-Brunswick doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick, tronçon Cabano–Nouveau-Brunswick – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport complémentaire, réponses aux questions et commentaires du MDDEP, par le consortium Tecsult-Genivar, décembre 2005, 9 pages et 2 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick, tronçon Cabano-Nouveau-Brunswick – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport final (version révisée), préparé par le consortium Tecsult-Genivar, mars 2006, 297 pages et 7 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Analyses et recommandations du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur le rapport d’enquête et d’audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) – Projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick – Tronçon Cabano – Nouveau‑Brunswick, 23 février 2009, 34 pages et 7 annexes;
  • Lettre de M. Victor Bérubé, du ministère des Transports, à Mme Marie-Eve Fortin, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 18 septembre 2009, concernant la construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau‑Brunswick, tronçon Cabano–Nouveau-Brunswick, 3 pages;
  • Lettre de M. Victor Bérubé, du ministère des Transports, à Mme Marie-Eve Fortin, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 6 octobre 2009, concernant la construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick, tronçon Cabano–Nouveau-Brunswick, 3 pages;
  • Courriel de M. Louis Belzile, du ministère des Transports, à Mme Marie-Eve Fortin, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 16 octobre 2009, concernant le climat sonore en période d’exploitation, 2 pages.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d'être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau sonore initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Ce programme doit prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et inclure un mécanisme d’information de la population riveraine susceptible d’être affectée par les travaux.

Ce programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du premier certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 3 : COMPLÉMENT D’INFORMATION RELATIF AU CLIMAT SONORE

La ministre des Transports doit :

  • évaluer l’effet de l’augmentation de la circulation locale prévue sur le climat sonore aux immeubles numéro 61 à 68 (en se référant à l’annexe 2 de l’étude sur le climat sonore), entre les kilomètres 24 et 25, lors de la mise en service de l’autoroute et dix ans plus tard;
  • réaliser une étude d’impact acoustique aux immeubles situés sur les rues Bélanger, Dumont et de l’Hôtel-de-Ville ainsi qu’aux autres lieux sensibles dans le secteur du kilomètre 29 afin d’établir les niveaux sonores actuels ainsi que ceux anticipés à la mise en service de l’autoroute et dix ans plus tard.

En cas d’impact sonore évalué à moyen selon les critères utilisés dans l’étude d’impact, au moment de la mise en service de l’autoroute, ces lieux sensibles du secteur des kilomètres 24 et 25 devront être inclus au programme de suivi du climat sonore, détaillé à la condition 4, et la mise en place de mesures d’atténuation devra être évaluée;

CONDITION 4 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore afin de valider les prévisions obtenues à l’aide de modélisations et, le cas échéant, d’évaluer la mise en place de mesures d’atténuation.

Les mesures de suivi prévues au programme doivent être réalisées, un an, cinq ans et dix ans après la mise en service de l’infrastructure. Ce programme doit comprendre des relevés sonores à quelques endroits représentatifs des zones sensibles et doit prévoir des comptages de véhicules avec classification afin de permettre la caractérisation de la circulation selon les spécifications suivantes :

  • un an et cinq ans suivant la mise en service : relevés sonores et comptage de véhicules;
  • dix ans suivant la mise en service : comptage de véhicules.

Au moins un des relevés sonores à chacun des endroits représentatifs retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives.

Ce programme doit être réalisé pour le secteur du kilomètre 14 dans la partie Nouveau-Brunswick–Dégelis, pour le secteur des kilomètres 15, 16, 20, 28 et 29 dans la partie Dégelis–Notre‑Dame‑du-Lac et pour le secteur des kilomètres 30 à 32 et 36,5 dans la partie Notre‑Dame‑du‑Lac–Cabano.

Pour ces secteurs, le programme de suivi du climat sonore doit prévoir des mesures d’atténuation dans le cas où les prévisions obtenues à l’aide des modélisations seraient dépassées. Le cas échéant, des relevés permettant de mesurer de façon précise la réduction des niveaux sonores doivent être effectués un an après la mise en place des mesures d’atténuation.

Le programme de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivis doivent lui être transmis au plus tard six mois après chaque campagne de relevés;

CONDITION 5 : HABITAT DE LA TORTUE DES BOIS

Toute perte d’habitat de la tortue des bois doit être compensée par une superficie au moins équivalente à la superficie affectée par les travaux. Le cas échéant, la ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de compensation pour ces pertes, en collaboration avec la ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ce programme doit inclure un suivi de la qualité de l’habitat de la tortue des bois, un, trois et cinq ans après la réalisation des travaux.

Le programme de compensation doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivis doivent être déposés auprès de la ministre dans les trois mois suivant leur réalisation;

CONDITION 6 : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES

La ministre des Transports doit identifier, délimiter et estimer les empiètements (dimension, proportion, valeur écologique du milieu) sur les milieux humides qui seront touchés par le projet.

À la lumière de cette information, la ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de compensation pour les pertes de milieux humides, en collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Ce programme doit favoriser les mesures permettant d’assurer l’intégrité, la viabilité et la pérennité des milieux humides touchés ainsi que la consolidation d’écosystèmes fonctionnels plutôt que la conservation de milieux humides fragmentés et dégradés.

Les mesures de compensation doivent permettre de maintenir ou d’améliorer le potentiel écologique des milieux humides concernés et doivent être adaptées aux conditions particulières du site. Les mesures proposées doivent permettre notamment de :

  • consolider et conserver des zones de protection autour des milieux humides touchés;
  • améliorer la connectivité entre les milieux humides;
  • consolider des corridors biologiques et les liens hydriques entre les écosystèmes;
  • faciliter le passage de la faune;
  • maintenir les sources d’alimentation en eau pérennes afin de maintenir le régime hydrique des milieux humides.

Le programme de compensation doit se baser sur la valeur écologique équivalente ou supérieure aux superficies de milieux humides perdues. Il peut prévoir des mesures tel un transfert à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou à un organisme permettant la conservation des milieux humides.

Ce programme doit inclure un suivi des aménagements réalisés afin d’évaluer les mesures de compensation et de s’assurer de la pérennité du milieu ou des milieux humides protégés.

Le programme de compensation doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivis doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après la fin du suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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