Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 443-2008

Concernant la modification du décret numéro 1509-88 du 4 octobre 1988 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 195 longeant la rivière Matane
 

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 1509-88 du 4 octobre 1988, le ministre des Transports à réaliser le projet de réaménagement de la route 195 longeant la rivière Matane;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la ministre des Transports a soumis, le 19 décembre 2007, une demande de modification du décret numéro 1509-88 du 4 octobre 1988 afin de modifier la période de restriction des travaux en milieu hydrique dans la rivière Matane et ses principaux tributaires;

ATTENDU QUE la ministre des Transports a déposé, le 19 décembre 2007, une évaluation des impacts sur l’environnement relative à la modification proposée;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications proposées sont jugées acceptables sur le plan environnemental;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 1509-88 du 4 octobre 1988 soit modifié comme suit :

  1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant le document suivant :
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Demande de modification du décret no 1509-88 émis le 4 octobre 1988 au ministère des Transports du Québec – Route 195 - Étude d’impact sur l’environnement – Travaux près de la rivière Matane – MRC de Matane, décembre 2007, 9 p. et 5 annexes;
  1. La condition 2 est remplacée par la suivante :

Que le ministère des Transports effectue les travaux de construction en milieu hydrique entre le 1er juin et le 15 octobre de la même année.

De plus, il doit s’assurer :

  • du respect des critères de la qualité de l’eau de surface pour la protection de la vie aquatique au Québec (toxicité aiguë) qui permet une augmentation maximale de 25 mg/l de matières en suspension par rapport à la concentration naturelle de l’eau dans laquelle se déroulent les travaux;
  • que les travaux réalisés en milieu hydrique fassent l’objet d’une surveillance environnementale spécifique, par des professionnels qui en ont la compétence, afin de s’assurer que les mesures d’atténuation visant à éviter tout préjudice à l’habitat du poisson et aux activités de pêche soient mises en place, évaluées et ajustées au besoin;
  • que le programme de surveillance, établi avec les instances concernées, prévoie notamment un échantillonnage régulier des eaux de rejet du bassin de sédimentation ainsi que des échantillonnages en amont et en aval de la zone des travaux. Au cours des périodes critiques définies dans le cadre de ce programme, ces échantillonnages devront être réalisés quatre fois par jour afin de s’assurer du respect du critère de la qualité de l’eau de surface établi pour les matières en suspension. Ce programme doit aussi prévoir le dépôt de rapports hebdomadaires comportant des photographies qui illustrent les panaches de dispersion. Des compensations devront également être envisagées dans le cas de dépassement des critères;
  • que les plans et devis présentés lors de la demande de certificat d’autorisation selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement spécifient toutes les mesures d’atténuation environnementales qui seront appliquées, notamment celles permettant de minimiser l’apport de sédiments en rivière afin de respecter les critères de qualité de l’eau;
  • que le surveillant de chantier informe les responsables du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de la Société de gestion de la rivière Matane inc. des travaux susceptibles d’entraîner une augmentation de la turbidité de l’eau préalablement à leur réalisation;
  • qu’un rapport final de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux réalisés en milieu hydrique soit soumis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard trois mois après la fin desdits travaux. Ce rapport doit inclure les observations faites au cours de l’avancement des travaux (dont les résultats d’échantillonnage), les mesures d’atténuation appliquées, les décisions prises selon les situations observées ainsi que les modifications apportées et leur niveau d’efficacité. Des photographies illustrant les situations les plus significatives doivent être intégrées au rapport.
     





 

 

 

 

 

 

 


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