Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 919-2007

CONCERNANT la modification du décret numéro 1243-2005 du 14 décembre 2005 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 1243-2005 du 14 décembre 2005, le ministre des Transports à réaliser le projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal;

ATTENDU QUE, en application de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (L.R.Q., c. P 9.001), une entente de partenariat a été conclue le 13 septembre 2007 entre la ministre des Transports et le partenaire privé sélectionné, soit Concession A25, S.E.C., pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien en partenariat public-privé d’une portion du parachèvement de l’autoroute 25;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la ministre des Transports a soumis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 18 juillet 2007, une demande de modification du décret numéro 1243 2005 du 14 décembre 2005 afin que la réalisation du projet de prolongement de l’autoroute 25 soit autorisée en partenariat public-privé conformément à l’entente de partenariat qui sera conclue à cette fin;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a également soumis, le 30 novembre 2006, une demande de modification du décret numéro 1243-2005 du 14 décembre 2005 afin de déplacer la zone de protection de la fosse à esturgeon jaune qui représente une importante aire d’alimentation et d’abri pour les juvéniles d’esturgeon jaune dans la rivière des Prairies, accompagnée d’une évaluation des impacts sur l’environnement des travaux visés par cette modification;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que la demande de modification relative à la fosse à esturgeon jaune est jugée acceptable sur le plan environnemental;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit aux deux demandes de modification présentées respectivement les 30 novembre 2006 et 18 juillet 2007;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le décret numéro 1243-2005 du 14 décembre 2005 soit modifié comme suit :

1. Dans l’intitulé du décret, insérer, après les mots « ministre des Transports », les mots « et de Concession A25, S.E.C. »;

2. Dans les allégués du décret :

a) insérer, après le quatorzième attendu, un nouvel attendu ainsi rédigé :

« ATTENDU QUE, en application de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (L.R.Q., c. P 9.001), une entente de partenariat a été conclue le 13 septembre 2007 entre la ministre des Transports et le partenaire privé sélectionné, soit Concession A25, S.E.C., pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien en partenariat public-privé d’une portion du parachèvement de l’autoroute 25; »;

b) insérer, dans le dernier attendu, après les mots « ministre des Transports », les mots « et de Concession A25, S.E.C. »;

3. Dans le dispositif du décret :

a) insérer dans le paragraphe introductif qui précède la condition 1, après les mots « ministre des Transports », les mots « et de Concession A25, S.E.C. »;

b) dans la condition 1, ajouter les documents suivants :

« – MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa : Document d’appui : Demande de modification du décret no 1243-2005, octobre 2006, 9 p. et 2 annexes;

– Lettre de M. Denys Jean, du ministère des Transports, à Mme Madeleine Paulin, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 30 novembre 2006, concernant la demande de modification du décret numéro 1243-2005 afin de permettre le déplacement de la zone de protection de la fosse à Esturgeon jaune, 2 p.;

– Lettre de M. Denys Jean, du ministère des Transports, à Mme Madeleine Paulin, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 18 juillet 2007, concernant la demande de modification du décret numéro 1243-2005 afin que le projet soit réalisé en partenariat public-privé, 2 p.;

– Entente de partenariat conclue le 13 septembre 2007 entre la ministre des Transports et Concession A25, S.E.C. pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien en partenariat public-privé d’une portion du parachèvement de l’autoroute 25 dans la région métropolitaine de Montréal. »;

c) dans la condition 10 :

i. remplacer, dans le premier paragraphe, le mot « doit » par les mots « et Concession A25, S.E.C. doivent, pour les travaux dont ils ont respectivement la charge en vertu du présent certificat d’autorisation et de l’entente de partenariat mentionnée à la condition 1, » de même que les mots « de son site sur le » par le mot « du »;

ii. remplacer, dans le premier tiret du même paragraphe, les mots « le projet » par les mots « leurs travaux respectifs liés au projet »;

iii. remplacer la dernière phrase du second paragraphe par la phrase suivante :

« Un document présentant les moyens d’information choisis doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs tant par le ministre des Transports que par Concession A25, S.E.C. dans un délai de 120 jours qui, pour le ministre des Transports, court à compter de la délivrance du présent certificat d’autorisation et, pour Concession A25, S.E.C., court à compter de la conclusion de l’entente de partenariat mentionnée à la condition 1; »;

d) dans la condition 14, remplacer les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

e) dans la condition 15 :

i. remplacer, dans la première phrase du premier paragraphe, le mot « doit » par les mots « et Concession A25, S.E.C. doivent, pour les travaux dont ils ont respectivement la charge en vertu du présent certificat d’autorisation et de l’entente de partenariat mentionnée à la condition 1, »;

ii. remplacer, dans le dernier paragraphe, le mot « doit » par les mots « et Concession A25, S.E.C. doivent »;

f) dans la condition 16, remplacer, dans le premier paragraphe, les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

g) dans la condition 18, remplacer les mots « doit, pour l’ensemble des travaux projetés, » par les mots « et Concession A25, S.E.C. doivent, pour les travaux dont ils ont respectivement la charge en vertu du présent certificat d’autorisation et de l’entente de partenariat mentionnée à la condition 1, »;

h) dans la condition 19 :

i. remplacer, dans le premier paragraphe, les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. » de même que les mots « à une profondeur supérieure à cinq mètres dans la rivière des Prairies, selon la figure A-3 du Rapport d’analyse des impacts de juin 2001 » par les mots « dans la fosse à esturgeon jaune et la zone de protection définie au plan TA-8401-154-88-0592-GI du Document d’appui : Demande de modification du décret no 1243-2005 d’octobre 2006 »;

ii. remplacer, dans le deuxième paragraphe, les mots « le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

i) dans la condition 20 :

i. remplacer, dans le premier paragraphe, les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

ii. remplacer, dans les deuxième et troisième paragraphes, le mot « Il » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

j) dans la condition 21, remplacer, dans les premier, deuxième et troisième paragraphes, les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

k) dans la condition 22, insérer, après les mots « Le ministre des Transports », les mots « ou Concession A25, S.E.C., selon le cas, »;

l) dans la condition 23, remplacer, dans les premier et troisième paragraphes, les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

m) dans la condition 24, ajouter, après le troisième paragraphe, un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« Concession A25, S.E.C. doit concevoir et mettre en place un système de drainage qui assure la préservation de tout milieu humide susceptible d’être affecté par les travaux dont il a la charge en vertu du présent certificat d’autorisation et de l’entente de partenariat mentionnée à la condition 1; »;

n) dans la condition 25, ajouter, après le troisième paragraphe, un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« Enfin, dans le cas où la présence d’espèces floristiques menacées ou vulnérables est confirmée à proximité de lieux où doivent se réaliser des travaux, le ministre des Transports ou Concession A25, S.E.C., selon que ces travaux sont à la charge de l’un ou l’autre, doit mettre en place des mesures de protection de ces espèces. »;

o) dans la condition 26, insérer, après les mots « Le ministre des Transports », les mots « ou Concession A25, S.E.C., selon le cas, »;

p) dans la condition 28, remplacer, dans le second paragraphe, le mot « doit » par les mots « et Concession A25, S.E.C. doivent, pour les travaux dont ils ont respectivement la charge en vertu du présent certificat d’autorisation et de l’entente de partenariat mentionnée à la condition 1, »;

q) dans la condition 29 :

i. remplacer, dans le premier paragraphe, les mots « le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

ii. remplacer, dans le troisième paragraphe, les mots « Le ministre » et « Il » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

iii. remplacer, dans le quatrième paragraphe, le mot « Il » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

iv. remplacer, dans le cinquième paragraphe, les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

r) dans la condition 31, remplacer, dans les premier et deuxième paragraphes, les mots « Le ministre des Transports » par les mots « Concession A25, S.E.C. »;

s) dans la condition 32 :

i. insérer, après le premier paragraphe, un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« Concession A25, S.E.C. doit aussi réaliser, préalablement à toute demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un inventaire archéologique sur les zones qui seront utilisées comme source de matériaux ou pour le dépôt de déblais et qui sont situées à l’extérieur de l’emprise dont l’État est propriétaire. »;

ii. remplacer, dans le dernier paragraphe, les mots « L’inventaire doit » et « Cet inventaire doit » par les mots « Ces inventaires doivent »;

t) dans la condition 33, remplacer le mot « doit » par les mots « et Concession A25, S.E.C. doivent, pour les travaux dont ils ont respectivement la charge en vertu du présent certificat d’autorisation et de l’entente de partenariat mentionnée à la condition 1, ».

 

 

 

 

 

 


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