Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 854-2006

CONCERNANT la prolongation du délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique et faire rapport sur le projet d'implantation d'un terminal méthanier et des infrastructures connexes – Énergie Cacouna

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE les paragraphes b, d, j et s du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A du règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; la construction d'un port ou d'un quai; la construction d'une installation de gazéification du gaz naturel ainsi que l'implantation d'un ou de plusieurs réservoirs d'une capacité d'entreposage totale de plus de 10 000 kilolitres destiné à recevoir une substance liquide ou gazeuse autre que de l'eau, un produit alimentaire, ou des déchets liquides provenant d'une exploitation de production animale qui n'est pas visée au paragraphe o;

ATTENDU QUE TransCanada Pipelines Limited et Petro-Canada ont déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 13 septembre 2004, et une étude d'impact sur l'environnement, le 16 mai 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d'implantation d’un terminal méthanier et des infrastructures connexes – Énergie Cacouna;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 22 février 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 22 février 2006 au 8 avril 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de tenir une audience publique qui a débuté le 8 mai 2006;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a également confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de constituer une commission d'examen conjoint, conformément à l’article 14 de l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale;

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 16 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, le délai imparti au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour tenir une audience publique et faire rapport est de 4 mois à compter du moment où il a reçu le mandat de tenir une audience publique sur le projet susmentionné;

ATTENDU QUE TransCanada Pipelines Limited et Petro-Canada ont, le 25 août 2006, informé la commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qu’ils avaient modifié de façon importante le projet, soit la structure du quai, la méthode de dragage utilisée pour la construction de ce quai et l'usine de gazéification;

ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a, le 30 août 2006, déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une demande de prolongation du délai qui lui est imparti pour tenir une audience publique et faire rapport relativement au projet susmentionné;

ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, à l'égard d'un projet où il est d'avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa dudit article;

ATTENDU QUE, dans ces circonstances, il y a lieu de prolonger jusqu’au 10 novembre 2006 le délai prescrit par règlement pour tenir une audience publique et faire rapport sur le projet d'implantation d'un terminal méthanier et des infrastructures connexes – Énergie Cacouna;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique et faire rapport sur le projet d'implantation d'un terminal méthanier et des infrastructures connexes – Énergie Cacouna soit prolongé jusqu'au 10 novembre 2006.


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