Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1243-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 29 juin 2000, et une étude d'impact sur l'environnement, le 29 juin 2001, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal;

ATTENDU QUE, dans l’avis de projet et l’étude d’impact, le ministre des Transports a indiqué que ce projet pourrait être réalisé en partenariat avec une entreprise privée;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 13 août 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 13 août 2002 au 27 septembre 2002, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 22 décembre 2004, un complément d’information modifiant le projet;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 16 mai au 16 septembre 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 16 septembre 2005;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a réalisé une analyse environnementale de ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QUE l’aménagement et le développement du territoire ainsi que la planification et le développement d’infrastructures de transport soutiennent des dynamiques qui ont des impacts directs et indirects importants sur la qualité de l’environnement et la santé publique;

ATTENDU QUE l’aménagement du territoire, la planification des transports et la réalisation de projets d’infrastructures de transport doivent s’inscrire dans la recherche d’un développement durable;

ATTENDU QU’il est nécessaire, pour mettre en œuvre le développement durable, de privilégier les modes de transport alternatifs à l’automobile, notamment le transport en commun, le covoiturage et le vélo, qui permettent de réduire l’utilisation de combustibles fossiles, les émissions polluantes et les gaz à effet de serre en plus d’avoir des répercussions sur l’amélioration de la santé et des bénéfices économiques pour les individus et la société;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport de justification, avril 2001, 62 p. et 1 annexe;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport d’analyse des impacts, juin 2001, pagination multiple;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Documents annexes, juin 2001;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Réponses aux questions et commentaires transmis par le ministère de l’Environnement, février 2002, 36 p. et 1 annexe;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 à Laval et Montréal, Étude de potentiel archéologique, février 2002, 26 p. et 2 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Réponses aux questions et commentaires transmis par le ministère de l’Environnement, Précisions, mai 2002, 14 p., 2 figures et 1 annexe;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Parachèvement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Modifications au projet, septembre 2002, 1 p. et 1 carte;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Parachèvement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Information complémentaire sur les mesures d'urgence et sécurité civile, 19 septembre 2002, 8 p. et 2 figures;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Parachèvement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Complément d'information de l'impact sur la qualité de l'air au complexe scolaire Leblanc, septembre 2002, 2 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Description de l’avifaune, septembre 2002, 35 p. et 7 annexes;
  • ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ INC. Prolongement de l’autoroute 25 – Traversée des ruisseaux Corbeil et Bas-Saint-François, Étude de la faune ichtyenne et de ses habitats, Rapport final, octobre 2002, 16 p. et 5 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Complément d’information, décembre 2004, 17 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Complément d’information, Addenda concernant les simulations des économies de temps et de distance parcourue, mai 2005, 3 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Complément d’information, Addenda concernant l’impact appréhendé sur le bilan régional des émissions atmosphériques engendrées par le projet A-25, mai 2005, 15 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de parachèvement de l’autoroute 25, Laval-Montréal, Présentation du projet, 16 mai 2005, 29 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Addenda : Réponses aux questions et commentaires du MDDEP, Informations supplémentaires, novembre 2005, 22 p. et 1 annexe photographique.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PORTÉE DE L’AUTORISATION

Les principales composantes du projet autorisé sont :

  • une autoroute comportant un maximum de quatre voies de circulation sur le territoire des villes de Laval et de Montréal;
  • un pont à péage traversant la rivière des Prairies et comportant un maximum de six voies de circulation et de neuf piliers dans cette rivière, dont aucun de ceux-ci ne doit se situer dans la fosse à esturgeon jaune;
  • un chemin de desserte comportant un maximum de deux voies par direction entre le pont et le boulevard Henri-Bourassa (Montréal);
  • un chemin de desserte comportant un maximum de trois voies par direction au sud du boulevard Henri-Bourassa (Montréal);
  • la relocalisation de l’avenue Roger-Lortie (Laval);
  • la réalisation d’une voie réservée au transport en commun, en site propre, lorsque possible, dans l’axe du projet sur le territoire des villes de Laval et de Montréal (exclusion faite du pont).

Le débit journalier moyen annuel des véhicules sur le pont ne devra pas excéder 68 000, avec une marge d’erreur de 10 %. Le ministre des Transports doit rendre public annuellement, sur le réseau Internet, un bilan de l’exploitation du pont démontrant le respect du plafond prescrit ci-dessus, et ce, pendant une période de dix ans après sa mise en exploitation;

CONDITION 3 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN SOUTIEN AU TRANSPORT DURABLE

Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire qui, en application de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), doivent être prises en compte par la Communauté métropolitaine de Montréal dans l’élaboration du schéma métropolitain d’aménagement et de développement, doivent comporter des orientations, objectifs et moyens visant à :

  • consolider l’urbanisation dans l’ensemble de l’agglomération par la détermination d’un périmètre d’urbanisation métropolitain délimité par une structure de pôles économiques et de services en accord avec la présence des infrastructures et des réseaux de transport, le transport en commun devant être priorisé pour les besoins du transport des personnes et le transport routier pour le transport des marchandises;
  • accorder la priorité au développement urbain au centre de l’agglomération en accentuant la diversité des usages et fonctions urbaines de ce territoire et en tirant profit des opportunités de recyclage de bâtiments existants, de redéveloppement de terrains industriels et autres désaffectés ou encore d’intensification de l’occupation de propriétés institutionnelles;
  • densifier et diversifier les usages et fonctions, particulièrement dans les secteurs adjacents aux équipements et infrastructures de transport en commun, par la réalisation de projets d’ensemble prioritaires qui remplacent ou rénovent des usages et des fonctions urbaines devenus obsolètes;
  • concevoir un aménagement intégré entre les infrastructures de transport et la gestion de l’urbanisation, en priorisant un aménagement urbain respectueux des principes du transport durable;
  • reboiser les espaces libres et protéger les espaces verts, en se dotant par exemple d’une politique de plantation d’arbres pour créer des forêts urbaines et des espaces verts de qualité ou en réglementant l’abattage d’arbres;
  • gérer la croissance urbaine afin d’assurer la pérennité du territoire agricole et le développement durable des activités agricoles, d’atténuer la pression sur le territoire agricole de la périphérie, de limiter les problèmes de cohabitation entre agriculteurs et résidants à l’interface de la ville et de la zone agricole et de tenir compte des contraintes à la pratique de l’agriculture;

CONDITION 4 : PLANIFICATION DU TRANSPORT DURABLE

Le ministre des Transports doit poursuivre la révision du plan de gestion des déplacements de la région métropolitaine de Montréal en y intégrant les objectifs et les principes du développement durable. L’objectif général de ce plan doit être le développement d’un système de transport durable alliant des préoccupations de qualité de l’environnement, d’équité sociale, d’efficacité économique et de gouvernance.

Ce plan doit déterminer des moyens, à l’échelle de la région métropolitaine de Montréal, pour améliorer l’offre de transport alternative à l’automobile, prévenir une aggravation de la congestion routière à l’horizon de 2016, réduire les impacts du transport routier sur la santé publique et réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques associés au secteur des transports.

Le plan révisé doit démontrer comment le projet contribue à l’atteinte des objectifs qui y sont mentionnés et comprendre en outre des mécanismes de concertation régionale et des indicateurs de développement durable;

CONDITION 5 : TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ACTIF

En vue de compenser les impacts du projet et de contribuer à une amélioration des conditions de la qualité de vie de la population, le ministre des Transports doit prendre ou soutenir des actions qui, sur un horizon de dix ans à partir de l’obtention du présent certificat d’autorisation, viseront une augmentation de la part modale du transport en commun ainsi qu’une augmentation des déplacements actifs (marche, vélo) sur le territoire couvert par l’enquête Origine-Destination 2003;

CONDITION 6 : AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ ENTRE LAVAL ET MONTRÉAL

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi pour évaluer, à la fin de la deuxième, de la cinquième et de la dixième année qui suivent la mise en exploitation de l’autoroute, les résultats obtenus quant à l’amélioration des conditions de circulation sur les ponts entre les îles de Laval et de Montréal.

Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en exploitation de l’autoroute. Les rapports de suivi doivent être transmis au ministre dans les douze mois qui suivent chaque série de mesures;

CONDITION 7 : CIRCULATION SUR LES RÉSEAUX ROUTIERS DE LAVAL ET DE MONTRÉAL

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi pour évaluer, à la fin de la deuxième, de la cinquième et de la dixième année qui suivent la mise en exploitation de l’autoroute, les résultats obtenus quant aux variations de la circulation sur les réseaux routiers des îles de Laval et de Montréal, à l'est de l’axe de l'autoroute 15, en portant une attention particulière à la circulation de transit sur les artères et boulevards des secteurs influencés par le projet dans l’est de la ville de Montréal, dont le boulevard Henri-Bourassa.

Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en exploitation de l’autoroute. Les rapports de suivi doivent être transmis au ministre dans les douze mois qui suivent chaque série de mesures;

CONDITION 8 : QUALITÉ DE L’AIR

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi de la qualité de l’air dans l’axe de l’autoroute 25 actuelle et projetée, soit de la jonction des autoroutes 440 et 25 (Laval) jusqu’au pont-tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine (Montréal).

Le programme de suivi, accompagné d’un état de référence, doit permettre de connaître la contribution du transport routier à la dégradation de la qualité de l’air ambiant.

L’état de référence et le programme de suivi doivent inclure les paramètres suivants : particules en suspension totales (TSP), particules fines (PM10, PM2.5), ozone (O3), oxydes d'azote (NOX), dioxyde de souffre (SO2), composés organiques volatils (COV) incluant le benzène.

La fréquence d’échantillonnage ainsi que le nombre et la localisation des stations d’échantillonnage doivent être déterminés de concert avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Advenant le cas où les critères de qualité de l'air établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs seraient dépassés, tant sur le territoire de la Ville de Laval que sur celui de la Ville de Montréal, le ministre des Transports doit, en complément aux mécanismes existants :

  • prévoir un mécanisme permettant d'informer la population des dépassements;
  • effectuer une analyse, liée aux systèmes de suivis existants, permettant d'identifier la source du problème;
  • déterminer la nature et la faisabilité des mesures correctrices à mettre en oeuvre.

L’état de référence et le programme de suivi doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en exploitation de l’autoroute.

Le programme de suivi doit se poursuivre pendant une période minimale de trois ans suivant la mise en exploitation de l’autoroute. Les rapports de suivi doivent être déposés annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Au terme de cette période de trois ans, l’opportunité de poursuivre le programme de suivi doit être évaluée avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

CONDITION 9 : CONSULTATION DES VILLES DE LAVAL ET DE MONTRÉAL

Le ministre des Transports doit poursuivre les discussions avec les villes de Laval et de Montréal sur leurs préoccupations concernant :

  • l’insertion du projet dans le milieu, ses impacts ainsi que les mesures d’atténuation et de bonification envisageables;
  • la protection et la mise en valeur des berges de la rivière des Prairies;
  • la protection et la mise en valeur de l’écoterritoire du ruisseau De Montigny à Montréal;
  • la protection et la mise en valeur des milieux humides à Laval;
  • l’aménagement d’une piste multifonctionnelle et son raccordement aux réseaux existants et projetés;
  • la valorisation des boisés;
  • la protection des zones inondables;
  • la mise en valeur du territoire agricole;
  • les raccordements aux réseaux locaux;
  • le transfert de responsabilité des voies de service à la Ville de Montréal et de l’avenue Roger-Lortie à la Ville de Laval;
  • la desserte en transport en commun.

Ces discussions devront faire l’objet d’un rapport démontrant dans quelle mesure les préoccupations des deux villes ont été prises en compte dans l’élaboration du projet. Ce rapport doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 10 : INFORMATION DE LA POPULATION

Le ministre des Transports doit rendre publique, notamment par l’entremise de son site sur le réseau Internet et d’au moins un centre de documentation localisé à proximité du projet, une mise à jour régulière de l’information portant sur :

  • le projet, les impacts appréhendés et les mesures d’atténuation;
  • le déroulement des chantiers;
  • les études et la documentation prescrites en vertu du présent certificat d’autorisation;
  • les résultats des activités de surveillance et de suivi prescrites en vertu du présent certificat d’autorisation.

Ces mises à jour doivent être effectuées jusqu’au terme de ces activités de suivi. Les moyens d’information choisis doivent permettre de recevoir les observations de la population. Le ministre des Transports doit déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard 120 jours après la délivrance du présent certificat d’autorisation, un document présentant les moyens d’information choisis;

CONDITION 11 : CONSULTATION DE LA POPULATION

Le ministre des Transports doit consulter la population sur :

  • les impacts visuels du pont et des infrastructures routières en milieu terrestre et les mesures d’atténuation;
  • les mesures d’atténuation du bruit et leurs impacts, dont l’impact visuel;
  • la protection et la mise en valeur de l’écoterritoire du ruisseau De Montigny à Montréal;
  • la protection et la mise en valeur des milieux humides à Laval;
  • l’aménagement d’une piste multifonctionnelle et son raccordement aux réseaux existants et projetés sur le territoire des villes de Laval et de Montréal.

Cette consultation devra faire l’objet d’un rapport démontrant dans quelle mesure les préoccupations de la population ont été prises en compte dans l’élaboration du projet. Ce rapport doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 12 : DEVIS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Dans l’éventualité d’une entente de partenariat avec une entreprise privée pour la réalisation de tout ou partie du projet, le ministre des Transports doit déposer le devis de performance environnementale au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant l'appel d'offres prévu pour le choix du partenaire;

CONDITION 13 : TRANSPORT EN COMMUN ET COVOITURAGE DANS L’ENTENTE DE PARTENARIAT

Aucune entente de partenariat avec une entreprise privée pour la réalisation de tout ou partie du projet ne doit avoir pour effet de limiter ou d’empêcher le développement du transport en commun ou du covoiturage dans la région métropolitaine de Montréal

Une telle entente doit en outre assurer l’accès gratuit au pont pour les autobus exploités par un organisme de transport en commun ou pour son compte, les autobus effectuant le transport de personnes à mobilité réduite, les autobus scolaires, les véhicules d’urgence et les taxis;

CONDITION 14 : MESURES D’ATTÉNUATION DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un rapport démontrant que les mesures prévues pour réduire les niveaux de bruit originant du projet permettront de respecter, selon le cas, les seuils mentionnés dans l’étude d’impact et la politique sur le bruit routier élaborée par le ministre des Transports;

CONDITION 15 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit des chantiers. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore des chantiers. Ce programme doit prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et inclure un mécanisme d’information de la population riveraine susceptible d’être affectée par les travaux.

Ce programme détaillé doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le ministre des Transports doit s’assurer que le camionnage s’effectue exclusivement sur le réseau routier autorisé;

CONDITION 16 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore généré par l’exploitation des infrastructures routières réalisées dans le cadre du projet. Ce programme doit prévoir des relevés sonores et des comptages de véhicules effectués un an et cinq ans après la mise en exploitation de l’autoroute et un comptage de véhicules réalisé dix ans après cette mise en exploitation. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs des zones sensibles. Une attention particulière doit notamment être portée à l’écoterritoire du ruisseau De Montigny, au collège Marie-Victorin, au centre hospitalier Rivière-des-Prairies, aux zones résidentielles aux abords du boulevard Gouin (Montréal) et au complexe scolaire Leblanc (Laval). De plus, au moins un des relevés sonores à chacun des points d’évaluation retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives.

Le programme de suivi doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés au ministre à l’expiration des trois mois qui suivent chacune des échéances précitées;

CONDITION 17 : CLIMAT SONORE ET DÉVELOPPEMENTS FUTURS

Compte tenu des impacts sur le climat sonore aux abords du projet sur le territoire de la Ville de Laval, le ministre des Transports doit informer cette Ville de l’importance, d’un point de vue environnemental et de santé publique, de prévoir des mesures d’atténuation ou de planifier l’utilisation du sol afin d’assurer le respect des seuils mentionnés à la condition 14 dans les zones résidentielles;

CONDITION 18 : EAUX DE SURFACE

Le ministre des Transports doit, pour l’ensemble des travaux projetés, favoriser la construction d’un système de drainage muni de bassins de rétention et de sédimentation permettant d’acheminer les eaux de ruissellement au milieu récepteur en respectant les normes de rejet dans un cours d’eau prévues au Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égout et les cours d’eau de la Communauté métropolitaine de Montréal. Lorsque le rejet des eaux de ruissellement au milieu récepteur n’est pas possible, la construction de bassin de rétention avant le rejet à l’intercepteur d’égout unitaire doit permettre de ne pas augmenter les débordements lors des pluies d’une récurrence de cinq ans et d’une durée correspondant au temps de concentration du bassin de drainage à la structure de régulation de l’intercepteur;

CONDITION 19 : CONSTRUCTION DU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES

Le ministre des Transports doit éviter tout remblai permanent dans la rivière des Prairies à l’exception des piliers du pont. Le projet ne doit impliquer aucun ouvrage permanent à une profondeur supérieure à cinq mètres dans la rivière des Prairies, selon la figure A-3 du Rapport d’analyse des impacts de juin 2001, énuméré à la condition 1.

En ce qui concerne les travaux de construction, le ministre des Transports doit utiliser des techniques permettant de réduire au minimum l’impact environnemental lors de la création des aires de travail à sec pour l’installation des piliers du pont.

Les eaux pompées pendant les travaux doivent être traitées de façon à ce que la concentration des matières en suspension de l’effluent rejeté au milieu ne dépasse pas le critère de protection de la vie aquatique (25 mg/l) ou le niveau existant s’il est supérieur. Le respect de ce critère ou niveau doit faire partie du programme de surveillance environnementale prévu au présent certificat d’autorisation. Les effluents ne doivent pas être rejetés dans les milieux sensibles, notamment à proximité des rives de la rivière des Prairies, en amont des îles Rochon, Lapierre et Gagné et des herbiers aquatiques ainsi qu’en amont de la fosse à esturgeon jaune.

Les informations relatives aux conditions de réalisation des travaux doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 20 : PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Le ministre des Transports doit déterminer les mesures d’atténuation des impacts du projet et des travaux de construction sur les conditions hydrologiques, hydrauliques, sédimentologiques et physico-chimiques de la rivière des Prairies et sur la stabilité de ses berges.

Il doit intégrer au programme de surveillance environnementale prévu au présent certificat d’autorisation le suivi des mesures d’atténuation mentionnées ci-dessus qui se rapportent aux impacts des travaux de construction.

Il doit également réaliser un programme annuel de suivi, d’une durée minimale de cinq ans, des mesures d’atténuation mentionnées ci-dessus qui se rapportent aux impacts du projet.

Les informations relatives aux mesures d’atténuation, au programme de surveillance, au programme de suivi et au programme d’échantillonnage doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi annuel doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 21 : PROTECTION DE LA FAUNE ICHTYIENNE

Le ministre des Transports doit s’assurer que le projet n’empiète pas dans la fosse à esturgeon jaune et que les travaux de construction n’ont pas d’impact sur cette dernière.

Le ministre des Transports doit s’assurer que le projet ne modifie pas le patron d’écoulement des eaux et la dynamique sédimentologique de la partie profonde de la rivière des Prairies.

Le ministre des Transports doit éviter tous travaux dans les milieux aquatiques du 1er avril au 1er août.

Les informations relatives à l’atteinte des objectifs précités doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 22 : PROGRAMME DE COMPENSATION DES PERTES D’HABITAT DU POISSON

Le ministre des Transports, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, doit évaluer la superficie des pertes nettes d’habitat du poisson et réaliser des mesures de compensation équivalentes à ces pertes.

L’évaluation et les mesures de compensation doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 23 : PROTECTION DE L’ÉCOTERRITOIRE DU RUISSEAU DE MONTIGNY

Le ministre des Transports doit s’assurer que les voies de circulation qui seront implantées ainsi que les aménagements connexes soient situés en tout point à une distance minimale de 15 mètres du ruisseau De Montigny, sauf pour la section de 60 mètres identifiée dans l’étude d’impact.

Du côté de l’écoterritoire du ruisseau De Montigny, soit à l’ouest du projet, les mesures d’atténuation du bruit doivent permettre, si possible, l’utilisation ou l’ajout de techniques végétales afin de présenter un caractère visuel compatible avec le potentiel de conservation et de mise en valeur récréative.

Le ministre des Transports doit assurer la continuité d’un lien respectant les caractéristiques biophysiques, paysagères et récréatives de cet écoterritoire, entre les îles Rochon, Lapierre et Gagné et l’axe du ruisseau De Montigny.

Les informations relatives au projet, aux mesures d’atténuation et, s’il y a lieu, aux mesures de compensation doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 24 : MILIEUX HUMIDES

Le ministre des Transports doit s’assurer que les voies de circulation qui seront implantées et les aménagements connexes soient situés à une distance minimale de 15 mètres des milieux humides, si possible. Dans la mesure où les milieux humides ne peuvent être évités, le ministre des Transports doit réaliser des mesures de compensation équivalentes à ces pertes.

Les informations relatives au projet, à la localisation des milieux humides, aux mesures d’atténuation et, s’il y a lieu, aux mesures de compensation doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Dans le cas du marais situé près de la jonction de l’autoroute 440 et de la future autoroute 25 à Laval, le ministre des Transports doit procéder à un suivi environnemental et proposer s’il y a lieu l’aménagement d’un milieu humide en guise de compensation;

CONDITION 25 : ESPÈCES FLORISTIQUES MENACÉES OU VULNÉRABLES

Le ministre des Transports doit actualiser, le cas échéant, les inventaires des espèces floristiques menacées ou vulnérables. L’information actualisée doit être déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard à l’automne 2006.

Dans le cas où la présence d’espèces floristiques menacées ou vulnérables est confirmée, le ministre des Transports doit s’assurer que les voies de circulation et les aménagements évitent d’empiéter sur l’habitat de ces espèces.

Dans le cas où les habitats de ces espèces ne peuvent être évités, le ministre des Transports doit réaliser des mesures d’atténuation ou de compensation. De plus, le ministre des Transports doit préparer et réaliser un programme de suivi d’une période de trois ans visant à évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation. Sur ces sujets, le ministre des Transports doit prendre une entente avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs préalablement à la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Les informations relatives au projet, aux inventaires et, s’il y a lieu, aux mesures d’atténuation ou de compensation, doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 26 : DÉBOISEMENT ET PROTECTION DE L’AVIFAUNE

Le ministre des Transports doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement entre le 15 août et le 1er avril afin de minimiser les impacts sur la faune avienne;

CONDITION 27 : RENATURALISATION DES ABORDS DE L’AUTOROUTE

Le ministre des Transports doit élaborer et mettre en œuvre un programme de renaturalisation des abords du projet, en collaboration avec les villes de Laval et de Montréal.

Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 28 : SOLS CONTAMINÉS

Le ministre des Transports doit actualiser la caractérisation des sols afin de déterminer les volumes de sols contaminés pour chacune des plages de contamination. Le programme d’échantillonnage doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant sa réalisation.

Préalablement à la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre des Transports doit informer le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs des mesures qui seront prises pour se conformer à la Politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, édicté par le décret numéro 216-2003 du 26 février 2003, et au Règlement sur l’enfouissement de sols contaminés, édicté par le décret numéro 843 2001 du 27 juin 2001;

CONDITION 29 : MILIEU VISUEL

Le projet doit s’intégrer au paysage. À cette fin, le ministre des Transports doit démontrer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs l'intégration visuelle du projet et son harmonisation avec les caractéristiques physiques et visuelles du paysage dans les ensembles suivants :

  • la rivière des Prairies et son milieu riverain;
  • l’écoterritoire du ruisseau De Montigny (Montréal), incluant le lien avec les îles situées en aval du pont projeté.

Cette démonstration doit prendre en compte, entre autres, les points de vue obtenus à partir de la rivière ou de ses rives ainsi que de l’écoterritoire.

Le ministre doit exposer comment ont été pris en compte les caractéristiques de la partie terrestre du projet afin d’en diminuer l’impact visuel pour les résidants riverains et les usagers des institutions riveraines. Il précisera les scénarios d’aménagements paysagers retenus et les traitements particuliers pour les équipements d’éclairage ou les ouvrages d’art de l’autoroute elle-même, la configuration des murs ou buttes antibruit, ainsi que la disposition, l’orientation, l’élévation et l’intensité des équipements d’éclairage.

Il doit également préciser les aménagements paysagers à implanter pour le bénéfice des usagers de l’autoroute.

Le ministre des Transports doit présenter, lors de la demande visant l’obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le résultat de cet exercice et un document synthèse portant sur les mesures d’intégration du projet au paysage.

Le ministre des Transports doit réaliser une étude sur la perception qu’ont les usagers et les résidants relativement aux impacts visuels du pont et des infrastructures routières en milieu terrestre. Cette étude doit être réalisée cinq ans après la mise en exploitation de l’autoroute et déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois suivant cette échéance;

CONDITION 30 : PISTE MULTIFONCTIONNELLE

Le ministre des Transports doit réaliser une piste cyclable et piétonnière à proximité de l’axe du projet, permettant la traversée de la rivière des Prairies, et ce, en consultation avec les villes de Laval et de Montréal. Ce lien cyclable et piétonnier doit être relié aux réseaux existants et projetés sur les deux rives.

Le ministre des Transports doit démontrer de quelle manière ces éléments ont été intégrés au projet au plus tard lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONDITION 31 : SELS DE DÉGLAÇAGE

Le ministre des Transports doit mettre en œuvre des mesures pour minimiser l’impact des sels de déglaçage et des embruns qui s’en dégagent sur les eaux de surface et la végétation de l’écoterritoire du ruisseau De Montigny, ainsi que sur les milieux humides situés sur le territoire de la Ville de Laval.

Le ministre des Transports doit déposer, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard au moment de la mise en exploitation de l’autoroute, un plan de gestion des sels de déglaçage pour ces secteurs;

CONDITION 32 : ARCHÉOLOGIE

Le ministre des Transports doit réaliser, préalablement à toute demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, un inventaire archéologique sur l’emprise du tracé du projet, les surfaces requises pour les chantiers et les zones utilisées comme source de matériaux ou pour placer des déblais.

L’inventaire doit être soumis à la procédure prévue à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4) pour l’obtention du permis de recherche archéologique. Cet inventaire doit aussi faire l’objet d’un rapport de recherche présenté à la ministre de la Culture et des Communications, conformément à la Loi sur les biens culturels. Les travaux de recherche archéologiques doivent être réalisés par des archéologues;

CONDITION 33 : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

Le ministre des Transports doit déposer un programme de surveillance environnementale au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard 30 jours avant la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

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