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Activités d’aménagement forestier en milieux humides et hydriques

L’encadrement des activités d’aménagement forestier en milieux humides et hydriques (MHH) s’appuie sur plusieurs lois et règlements. De telles activités sont notamment encadrées par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

Deux nouveaux règlements découlant de la LQE et encadrant de telles activités réalisées dans les MHH en terres privées sont entrés en vigueur le 31 décembre 2020 :

Faits saillants

Voici les éléments que vous devez retenir en lien avec l’édiction de ces deux règlements, lors de la réalisation d’activités d’aménagement forestier en MHH en terres privées :

  • La majorité des activités d’aménagement forestier (opérations courantes des propriétaires de boisés privés) sont encadrées par des exemptions, lorsque le risque est négligeable, ou par des déclarations de conformité, lorsque le risque est faible. C’est le REAFIE qui indique quel niveau de risque est associé à chaque activité;
  • Les activités non visées par une exemption ou une déclaration de conformité exigent le dépôt d’une demande d’autorisation ministérielle;
  • Afin de bénéficier des exemptions ou des déclarations de conformité prévues par le REAFIE, les activités d’aménagement forestier réalisées dans des MHH doivent respecter les conditions de réalisation prévues par le RAMHHS;
  • Certaines activités d’aménagement forestier visées par une exemption ou une déclaration de conformité doivent être recommandées dans une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier.

Rappelons également que, depuis le 1er mars 2022, les municipalités doivent délivrer certaines autorisations ou permis relativement à des travaux en zones inondables, en rives et en littoral. Pour plus d’information, il est possible de consulter la page Web du Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

Ces travaux peuvent concerner les propriétaires de boisés privés. C’est le cas, par exemple, de la construction ou du remplacement de ponceaux, de petits ponts, de traverses à gué ou de chemins. Sont également visés les bâtiments dans un littoral, une rive ou une zone inondable cartographiée ou établie au moyen d’une cote de crue par une MRC ou par le gouvernement. Adressez-vous à votre municipalité ou à votre MRC et assurez-vous d’avoir les autorisations requises, le cas échéant.

Synthèse illustrée et exemples d’application

La présentation Résumé de l’encadrement et exemples d’application terrain ( Powerpoint, 5,8 mo - Cette présentation PowerPoint est verrouillée et doit être utilisée en lecture seule) résume l’encadrement applicable aux activités d’aménagement forestier en MHH en terres privées et se veut complémentaire à l’information contenue sur cette page. Elle permet de visualiser certaines dispositions et leur application sur le terrain, à l’aide d’exemples fictifs.

Concepts généraux

Définition d’activité d’aménagement forestier

Le REAFIE et le RAMHHS s’appuient sur le concept d’activité d’aménagement forestier défini dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Toutefois, pour l’application de ces deux règlements, qui relèvent de la LQE, et pour les activités réalisées en MHH en terres privées, la portée de cette expression est restreinte. En effet, une activité d’aménagement forestier doit également avoir comme objectif la mise en valeur et la conservation du territoire forestier.

Par exemple, la construction d’un chemin en MHH sur un lot privé pour réaliser une récolte de bois ou des travaux dans une érablière correspond à une activité d’aménagement forestier puisqu’on y fait une utilisation durable du territoire, et ce, même si ces activités ne sont pas réalisées en même temps que la construction du chemin. Ce n’est pas le cas pour la construction d’un chemin réalisée uniquement pour circuler sur une propriété ou pour accéder à un bâtiment, comme une maison, un chalet ou un garage, ce qui ne correspond pas à une utilisation durable du territoire forestier.

Les traitements sylvicoles, qu’ils soient réalisés à des fins commerciales ou non, sont des activités d’aménagement forestier qui doivent viser, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicoles donnés, à diriger le développement d’un peuplement, notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité. Ainsi, le simple fait de couper, tailler ou retirer de la végétation ne représente pas un traitement sylvicole, mais peut être encadré par d’autres dispositions du REAFIE.

Définitions de milieux humides et hydriques

Vous devez continuer de vous référer à la notion de « milieux humides et hydriques » (MHH) définie par la LQE. Cette définition ne prévoit pas de seuil minimal à partir duquel un milieu n’est pas considéré comme un milieu humide et hydrique.

Cela dit, le REAFIE et le RAMHHS ont précisé certaines définitions et concepts pour plusieurs types de MHH :

  • L’utilisation du terme « milieu humide boisé » vise à regrouper la tourbière boisée et le marécage arborescent;
  • L’utilisation du terme « milieu humide ouvert » réfère à tout milieu humide qui n’est pas boisé :
    • Un étang;
    • Un marais;
    • Un marécage arbustif;
    • Une tourbière ouverte.

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Encadrement des milieux humides en bordure des lacs et des cours d’eau

Le REAFIE et le RAMHHS prévoient qu’un milieu humide situé dans le littoral ou une rive d’un lac ou d’un cours d’eau est inclus dans ces milieux, pour l’application des normes prévues par ces règlements. Ainsi, les conditions spécifiques à des activités réalisées dans le littoral ou une rive s’appliquent également au milieu humide en question.

Caractérisation et délimitation des milieux humides et hydriques

L’effort de caractérisation attendu est tributaire du niveau d’encadrement (risque environnemental) de l’activité réalisée en MHH.

Dans le cas d’une autorisation ministérielle (risque modéré), une étude de caractérisation complète est requise et doit contenir plusieurs éléments, comme une délimitation très précise des milieux et leur localisation. Elle doit également être produite et signée par un professionnel ayant les compétences en la matière.

Pour une activité admissible à une déclaration de conformité (risque faible), vous devez fournir un plan géoréférencé précisant la présence de MHH et leur désignation (type), et attester le respect des conditions précisées dans les règlements. Il est donc de votre responsabilité d’identifier les MHH présents sur le terrain. Pour ce faire, vous pouvez vous référer aux données cartographiques disponibles et effectuer une validation terrain (voir les sections « Outils cartographiques » et « Validation terrain »).

Si votre activité est visée par une exemption prévue par le REAFIE (risque négligeable), vous n’avez pas à fournir de documents au MELCC pour prouver la présence ou l’absence de MHH en lien avec une telle activité. Toutefois, tout comme pour la déclaration de conformité, vous devriez toujours minimalement consulter les outils cartographiques disponibles et procéder à une validation terrain. Vous vous assurerez ainsi de respecter les normes réglementaires applicables pour les activités réalisées en MHH.

Considérant les superficies importantes qui peuvent être visées dans le cadre d’activités d’aménagement forestier réalisées en vertu d’une exemption ou d’une déclaration de conformité, il peut être accepté, pour des raisons d’applicabilité et afin de faciliter le respect des conditions du RAMHHS, de moduler l’effort de caractérisation et de délimitation lié à certains milieux, dans des situations précises. Ainsi, pour le respect des conditions visant les traitements sylvicoles réalisés en milieu humide boisé (par exemple, le maintien d’un couvert forestier ou le calcul des superficies de milieu récolté par aire de récolte), il est possible d’exclure les milieux humides de petite taille dont la superficie est difficile à préciser par photo-interprétation et où la nature de l’activité rend la validation terrain complexe. Un seuil maximal allant de 300 m2/0,03 hectare (dans les basses-terres du Saint-Laurent) à 3 000 m2/0,3 hectare (dans tout autre territoire) pourrait être jugé acceptable. Au-delà de ces superficies, tout milieu humide devrait être considéré.

Pour les autres activités d’aménagement forestier dont les superficies visées sont mieux délimitées, comme les chemins, il est préférable de faire une validation terrain avant leur réalisation. Vous pourrez ainsi vous assurer plus facilement du respect des conditions du RAMHHS.

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Outils cartographiques

Les outils cartographiques vous permettent de mieux planifier vos activités et de circonscrire l’encadrement applicable lorsqu’il y a présence de MHH potentiels dans vos zones d’activité. La cartographie typique n’a pas de valeur légale et ne remplace en rien une validation terrain de l’information.

Lorsque vous commencez une activité, consultez d’abord la cartographie la plus détaillée et à jour possible, disponible au niveau local. Pour ce faire, contactez votre MRC.

Dans le cas où cette cartographie n’existe pas ou n’apporte pas suffisamment d’informations, référez-vous à la Cartographie interactive des milieux humides potentiels du Québec, qui couvre l’ensemble du territoire québécois, ou encore à la cartographie détaillée des milieux humides, si elle est disponible.

Vous pouvez également consulter la liste des données cartographiques diffusée sur la page des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH).

Un recoupement de différents outils cartographiques disponibles vous aidera à déterminer les zones les plus susceptibles d’abriter des milieux humides ou hydriques.

Validation terrain

Une validation terrain vous permet de vous assurer de la justesse des informations cartographiques disponibles.

Vous pouvez aussi vous référer au guide Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional et recourir à un professionnel, au besoin. Pour les milieux hydriques, veuillez vous référer à la Fiche d’identification et délimitation des milieux hydriques, ainsi qu’aux autres fiches et aide-mémoires disponibles sur la page Web du Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

À titre d’exemple, il faut, dans certains cas, pouvoir distinguer la rive et le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau puisque certaines activités sont exemptées en rive mais non dans le littoral, telle la récolte partielle. Il est alors possible de consulter l’Aide-mémoire – Méthodes de détermination de la limite du littoral.

Si vous avez de la difficulté à délimiter le milieu, appliquez le principe de précaution en vous référant aux dispositions des règlements relatives aux MHH dans une zone élargie autour du site d’intervention.

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Milieu humide ou hydrique non cartographié

La réalité terrain doit toujours l’emporter sur la cartographie. Ainsi, il est de votre responsabilité de respecter la loi et la réglementation en vigueur si vous trouvez sur votre propriété un milieu humide ou un cours d’eau, permanent ou intermittent, qui n’apparaît pas sur les cartographies consultées.

Prescription sylvicole

Certaines activités identifiées par le RAMHHS doivent être recommandées dans une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier. Celle-ci doit donc indiquer l’activité et les paramètres liés à celle-ci. La prescription sylvicole doit être conservée par la personne qui réalise l’activité pendant 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrits.

Dans un autre cas prévu par le REAFIE en lien avec la production d’une déclaration de conformité pour la construction de chemins en milieux humides, une telle prescription sylvicole doit être incluse avec la déclaration de conformité. Elle doit alors attester que les conditions applicables à l’activité ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement (RAMHHS), sont respectées.

Cheminement d’une déclaration de conformité

Vous devez transmettre la déclaration de conformité au MELCC au moins 30 jours avant de commencer l’activité. Comme il s’agit d’un système déclaratoire, à moins d’avis contraire du MELCC, l’activité peut débuter 30 jours après la transmission de la déclaration de conformité.

L’activité déclarée doit débuter au plus tard deux ans après la transmission de cette déclaration. Si vous n’avez toujours pas commencé votre activité après cette période, vous devrez transmettre une nouvelle déclaration.

Une déclaration de conformité doit comprendre tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec les conditions d’admissibilité et toute autre norme, condition, restriction ou interdiction prescrite par la LQE ou un des règlements qui lui sont applicables.

Les articles du REAFIE et du RAMHHS qui s’appliquent aux activités admissibles aux déclarations de conformité sont indiqués dans les formulaires disponibles sur la page Déclaration de conformité. Des formulaires sont également disponibles dans les cas où la déclaration d’un professionnel est requise en vertu du REAFIE (par exemple, la déclaration d’un ingénieur forestier). Les déclarations de conformité doivent être soumises via le service en ligne.

Cheminement d’une demande d’autorisation ministérielle

Vous trouverez les formulaires ainsi que la grille tarifaire pour effectuer une demande d’autorisation ministérielle sur le site Web du MELCC. Le document Les milieux humides et hydriques – L’analyse environnementale précise notamment le cadre d’analyse appliqué par le Ministère en fonction des caractéristiques et des fonctions écologiques des milieux visés, ainsi que l’approche d’atténuation appliquée pour les projets affectant ces milieux (éviter-minimiser-compenser).

Sanctions applicables

Le montant d’une sanction administrative pécuniaire est fixé par la LQE ou un de ses règlements, selon le manquement. Pour ce qui est du système pénal, la LQE prévoit des fourchettes d’amendes qui permettent au juge d’imposer la peine appropriée selon le manquement commis et les circonstances.

Pour bien comprendre le système des sanctions administratives pécuniaires et la manière dont le MELCC traite les manquements à la législation et à la réglementation environnementales, référez-vous :

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Récolte et autres traitements sylvicoles en milieux humides et hydriques

Statut arborescent ou arbustif de certaines essences

Bien que le REAFIE ne définisse pas le terme « arbre », certaines essences, telles que l’aulne et le saule, ne sont pas considérées par le législateur comme des arbres, mais plutôt comme des arbustes. Ainsi, lors de l’application de certaines dispositions du REAFIE et du RAMHHS impliquant une hauteur d’arbre spécifique, il ne faut pas considérer de telles essences, même si elles satisfont au critère de hauteur. Par exemple, la hauteur moyenne de 4 mètres ou plus liée au couvert forestier s’applique en autant qu’il s’agisse d’un arbre. Ainsi, une aulnaie ou une saulaie répondant à ce critère de hauteur ne devrait pas être considérée pour le calcul des superficies en lien avec le maintien d’un couvert forestier en milieu humide boisé.

Diamètre d’un arbre

Selon le REAFIE et le RAMHHS, le diamètre d’un arbre doit être mesuré à une hauteur de 1,3 mètre à partir du plus haut niveau du sol. Cette hauteur de 1,3 mètre vient préciser le concept de « diamètre à hauteur de poitrine », couramment utilisé.

Normes en lien avec le territoire dans le cadre d'une récolte totale

Les superficies de milieux humides boisés pouvant faire l’objet d’une récolte totale (plus de 50 % des arbres d’un diamètre de 10 centimètres et plus) par aire de récolte, sans requérir une prescription sylvicole, varient selon la région. Des conditions particulières liées à la récolte s’appliquent aux municipalités dont une partie du territoire est incluse dans la province naturelle des basses-terres du Saint-Laurent, soit au plus 4 hectares de milieux humides boisés récoltés par aire de récolte. Pour toutes les autres municipalités, la limite est de 25 hectares de milieux humides boisés récoltés par aire de récolte. Avec une prescription sylvicole, il est possible d’aller au-delà de ces superficies. Pour une représentation de la délimitation des différentes provinces naturelles, référez-vous au Cadre écologique de référence du Québec (CERQ). Aux fins d’application, consultez la Liste des municipalités dont une partie du territoire est incluse dans la province naturelle des basses-terres du Saint-Laurent, pour l’application du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) .

Couvert forestier en milieu humide boisé

Le RAMHHS précise que, dans une forêt privée constituant une unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, un couvert forestier composé d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 mètres ou plus sur au moins 30 % de la superficie totale des milieux humides boisés présents doit être maintenu en tout temps.

Questions fréquentes en lien avec le maintien d’un couvert forestier en milieu humide boisé :

  • Le maintien d’un couvert forestier s’applique-t-il dans le cas d’une activité de récolte partielle?
    L’obligation de maintenir un couvert forestier s’applique à tout type de récolte, qu’elle soit partielle ou totale. Advenant une récolte totale sur 70 % de la superficie totale des milieux humides boisés compris dans une forêt privée, il demeure quand même possible d’intervenir dans la superficie restante (30 %), si un couvert forestier composé d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 mètres ou plus y est maintenu. Une coupe partielle respectant cette condition pourrait donc y être réalisée. Le couvert forestier correspond à l’ensemble des houppiers des arbres d’un peuplement formant un écran plus ou moins continu.
  • Quand devient-il possible d’intervenir dans une superficie servant au maintien du couvert forestier?
    Aucune contrainte de temps n’est imposée avant la récolte sur une telle superficie. Toutefois, le maintien d’un couvert forestier étant requis en tout temps, il faut s’assurer que des superficies équivalentes respectant les conditions prévues par le RAMHHS sont disponibles dans la forêt privée. La récolte pourrait donc se faire en alternance entre les superficies humides boisées.
  • La superficie d’un chemin doit-elle être considérée dans le calcul du couvert forestier?
    La superficie d’un chemin n’est pas considérée dans le calcul. L’obligation de maintenir un couvert forestier minimal vise les milieux humides boisés en lien avec la récolte. Cette superficie inclut toutefois les sentiers de débardage.
  • Le maintien d’un couvert forestier s’applique-t-il dans le cas d’une activité de préparation de terrain?
    Le maintien d’un couvert forestier s’applique à la préparation de terrain dans la mesure où celle-ci suit habituellement la récolte.

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Récolte en rive

Une récolte d’au plus 50 % des arbres d’un diamètre de 10 centimètres et plus réalisée dans une rive est exemptée d’une autorisation. Cette récolte doit cependant favoriser le maintien d’au moins 50 % de couvert forestier, selon une répartition uniforme des arbres. Cette condition s’applique en tout temps, sauf lors de perturbations naturelles (voir la section suivante).

Cas particulier de la récolte en rive lors de perturbations naturelles

La récolte en rive de plus de 50 % des arbres d’un diamètre de 10 centimètres et plus est exemptée par le REAFIE en présence des perturbations naturelles suivantes :

  • Un chablis;
  • Une épidémie;
  • Un feu;
  • Du verglas.

Elle doit toutefois respecter les conditions prévues par le RAMHHS et être recommandée dans une prescription sylvicole, à moins que la superficie cumulée de la perturbation en rive soit d'au plus 1 000 m2.

En l’absence de régénération naturelle de la végétation suffisante pour permettre le retour du couvert forestier, un reboisement demeure exigé en rive moins de quatre ans après la récolte, même dans de tels cas.

Préparation de terrain

La préparation de terrain est un traitement sylvicole exempté en milieu humide boisé sans conditions d’admissibilité additionnelles.

Pour ce qui est des conditions de réalisation prévues par le RAMHHS, si cette préparation de terrain se fait par scarifiage mécanisé dans des milieux humides boisés sur une superficie de plus de 4 hectares par aire d’intervention, elle doit être recommandée dans une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier. Puisque cette condition de réalisation est spécifique aux milieux humides boisés, elle ne s’applique pas au boisement d’une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole exempté par le REAFIE.

La superficie précisée ici correspond à une superficie cumulée en milieu humide boisé. Plusieurs milieux humides boisés de tailles variables ou inférieures à 4 hectares pourraient ainsi être présents dans l’aire d’intervention, mais une prescription sylvicole sera tout de même nécessaire dans le cas où le cumul des superficies affectées dans ces milieux dépasserait 4 hectares. L’aire d’intervention n’est pas limitée en superficie.

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Chaulage et matières résiduelles fertilisantes (MRF)

Bien que le chaulage et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes peuvent correspondre à un amendement, lequel est un traitement sylvicole exempté en milieu humide boisé, le RAMHHS prévoit des conditions particulières en lien avec les amendements. En effet, lors de leur réalisation dans les MHH, les traitements sylvicoles ne doivent pas faire intervenir d’amendements du sol. Cela vise aussi bien le chaulage que l’épandage de matières résiduelles fertilisantes. Toutefois, une exception prévue par le RAMHHS permet l’épandage de résidus ligneux résultant de la récolte. Les milieux où un tel épandage de résidus ligneux est permis sont les suivants :

  • Une rive;
  • Une zone inondable;
  • Un milieu humide boisé;
  • Un milieu humide ayant fait l’objet d’un boisement à la suite d’un abandon agricole (boisement de friche).

Gestion des ornières

Dans le RAMHHS, une ornière correspond à une trace d’au moins 4 mètres de longueur creusée dans le sol. En sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de 200 millimètres alors qu’en sol organique, elle correspond au tapis végétal déchiré. On vise ainsi l’impact dans le milieu, au lieu d’encadrer le type de machinerie ou de véhicule pouvant intervenir dans les MHH. Une trace laissée dans le milieu qui ne répondrait pas à la définition d’une ornière ne serait donc pas visée par les mesures de remise en état prévues par le RAMHHS. Pour une activité d’aménagement forestier en milieux humides boisés ou en zone inondable, il est toutefois précisé que la remise en état n’est pas exigée si de telles ornières n’apparaissent pas sur plus de 25 % de la longueur des sentiers, à l’échelle de l’aire de récolte. Pour la rive, la remise en état s’applique en tout temps en présence d’ornières.

La remise en état du sol orniéré devrait se faire en respectant notamment les conditions suivantes :

  • Elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature;
  • La partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil;
  • Les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s’il s’agit de résidus ligneux présents et produits par l’activité;
  • Les conditions de drainage d’origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont mises en place;
  • Elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux.

Construction de chemins dans les milieux humides et hydriques

Construction de chemins dans un étang ou une tourbière ouverte

Il est possible de construire des chemins permanents ou temporaires dans ces milieux mais, pour ce faire, vous devez obtenir une autorisation ministérielle. Vous pouvez néanmoins être exempté d’une telle autorisation si c’est pour y construire un chemin d’hiver.

Construction de chemins en littoral, rive ou zone inondable

En milieu hydrique, la construction d’un chemin dans un littoral ou une rive sans autorisation ministérielle est possible uniquement pour traverser de tels milieux. En outre, le libre écoulement de l’eau doit être maintenu, notamment en installant des ouvrages de traverse tels que des ponts ou ponceaux et en respectant les conditions de réalisation prévues par le RAMHHS.

La portion du chemin qui passe par-dessus un ouvrage de traverse d’un cours d’eau (pont, ponceau, etc.) d’une rive à l’autre est une approche, dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’ouvrage.

De plus, bien que certains chemins en milieux hydriques soient soustraits à une autorisation ministérielle par le REAFIE, ils pourraient faire l’objet d’une autorisation municipale en vertu du Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

Longueurs et largeurs de chemins permanents

La construction de chemins permanents de taille courante, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, est exemptée d’une autorisation ou admissible à une déclaration de conformité dans tout MHH autre qu’un étang ou une tourbière ouverte.

Les longueurs et largeurs suivantes s’appliquent :

  • En littoral et en rive : aucune limite de longueur et de largeur, mais l’emprise en rive doit être d’au plus 15 mètres;
  • En zone inondable : aucune limite de longueur et de largeur, mais les chemins devraient être aménagés de façon à ne pas faire obstacle à l’étalement des crues;
  • En milieu humide : largeur d’au plus 6,5 mètres (exemption) ou 10 mètres (déclaration de conformité) et longueur variable selon le milieu affecté :
    • En milieu humide ouvert :
      • 35 mètres et moins de longueur sans prescription sylvicole;
      • Aucune limite de longueur avec prescription sylvicole;
    • En milieu humide boisé :
      • 120 mètres et moins de longueur sans prescription sylvicole;
      • Aucune limite de longueur avec prescription sylvicole.

Les longueurs précisées ne réfèrent pas à la longueur totale du chemin, mais bien à une longueur dans le milieu humide visé. Une longueur se calcule de manière cumulative pour le même type de milieu humide (ouvert ou boisé) rencontré lors de la construction du chemin.

La largeur du chemin est une largeur cumulée qui inclut la chaussée et les accotements. Les fossés, si présents, ne sont pas considérés dans la largeur prévue.

Outre les chemins réalisés en MHH, il peut arriver que des chemins réalisés à proximité de tels milieux soient visés par une autorisation ministérielle. Ainsi, la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin à moins de 60 mètres d’un littoral, d’un étang ou d’une tourbière ouverte, lorsque ce chemin les longe sur une distance de 300 mètres ou plus, sont assujettis à une autorisation ministérielle.

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Chemins d’hiver, chemins temporaires et ponts de glace

Vous pouvez construire des chemins d’hiver en MHH, y compris dans les étangs et les tourbières ouvertes.

Il n’y a pas de limite de longueur, mais certaines conditions d’admissibilité doivent être respectées. Il faut notamment maintenir le drainage naturel du sol et s’assurer que la capacité portante du sol permet l’implantation de ces chemins.

La présence de neige au sol ou de sol gelé n’est pas requise si la condition liée à la capacité portante du sol et à l’orniérage est respectée. La construction de tels chemins n’est donc pas limitée à la saison hivernale.

Concernant les conditions de réalisation prévues dans le RAMHHS, si vous construisez votre chemin dans une tourbière ouverte, celui-ci doit être recommandé dans une prescription sylvicole que vous aurez fait préparer et signer par un ingénieur forestier.

La section d’un chemin d’hiver en littoral et en rive et permettant d’accéder au lac ou au cours d’eau gelé à partir du réseau routier et d’y circuler est considérée comme un pont de glace, lequel est exempté par le REAFIE, lorsque l’emprise en rive est d’au plus 10 mètres. Un tel pont de glace ne fait pas l’objet d’une autorisation municipale en vertu du Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

Notez également que le REAFIE permet de se prévaloir d’une déclaration de conformité (cette possibilité n’est pas exclusive au secteur forestier) pour la construction d’un chemin temporaire en MHH, sauf dans un étang ou une tourbière ouverte. Un tel chemin doit respecter plusieurs paramètres (être non imperméabilisé, sans fossés, etc.) et être mis en place pour une durée maximale de trois ans. Une remise en état doit alors être réalisée après le démantèlement en respectant les conditions prévues par le RAMHHS.

Gestion des fossés

De façon générale, les fossés de voies publiques ou privées, ainsi que les fossés mitoyens et les fossés de drainage, ne sont pas des MHH. Leur entretien ne nécessite donc pas l’autorisation préalable que prévoit la LQE pour une intervention en MHH. Dans le cas des fossés existants situés dans les MHH, plusieurs situations peuvent cependant se présenter :

  • Le REAFIE prévoit une exemption au régime d’autorisation pour les travaux d’entretien d’un fossé (ou de toute infrastructure, tout ouvrage, tout bâtiment ou tout équipement) présent dans un MHH, sous réserve des conditions prévues par celui-ci et par le RAMHHS. Assurez-vous que les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir le fossé dans son état d’origine. Un tel entretien se fait dans la périphérie immédiate du fossé et inclut le contrôle de la végétation qui peut être parfois requis;

  • Dans le cas où un cours d’eau emprunte un fossé, peu importe le type, sur une partie de son parcours, il demeure un cours d’eau;

  • Dans le cas particulier d’un fossé servant exclusivement au drainage, si la superficie du bassin versant est de 100 hectares et plus, il est qualifié de cours d’eau. De la même manière, un fossé de drainage inutilisé/renaturalisé et qui ne remplit plus sa fonction première pourrait correspondre à un milieu humide.

Lors de la construction d’un chemin, vous pouvez construire des fossés de chaque côté de celui-ci. Ils sont compris dans son emprise. Il faut toutefois noter que si leur profondeur en milieu humide dépasse 1 mètre depuis la surface de la litière, leur construction doit être recommandée dans une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier.

Toutefois, un fossé de chemin en MHH, même s'il est visé par les soustractions prévues pour la construction de chemins, demeure un système de gestion des eaux pluviales. L’établissement, la modification ou l’extension d'un tel système est visé par une autorisation préalable en vertu de la LQE. Toutefois, la construction de tels fossés est généralement exemptée d’une autorisation par le REAFIE, sous certaines conditions, mais les eaux rejetées ne devraient pas atteindre un milieu humide par un écoulement de surface.

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Passages à gué, ponts temporaires amovibles et ponts sans appui en littoral

Pour la traversée occasionnelle d’un cours d’eau, le passage à gué peut représenter une solution de rechange intéressante à l’aménagement d’ouvrages permanents dans des sections étroites, rectilignes et présentant des talus peu prononcés et un lit rocheux. Cependant, si la traversée est régulière ou quotidienne, on doit plutôt envisager la construction d’un pont ou d’un ponceau afin de limiter la déstabilisation des talus, l’érosion et l’émission de sédiments.

L’aménagement en littoral et en rive d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 mètres est exempté par le REAFIE. Toutefois, lorsque ce passage à gué est relié à un chemin ou à un sentier, celui-ci doit faire l’objet d’une autorisation municipale en vertu du Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Un sentier servant à une activité d’aménagement forestier n’est toutefois pas visé par une telle autorisation (par exemple : les sentiers d’abattage et de débardage).

Vous n’avez pas de date à respecter pour aménager un passage à gué en vertu de la LQE. Toutefois, des dates peuvent s’appliquer en vertu de la réglementation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à l’égard de l’habitat du poisson, pour les cours d’eau de tenure publique.

D’autres ouvrages de traverse de cours d’eau sont également exemptés par le REAFIE :

  • Un pont temporaire amovible ayant une emprise d’une largeur d’au plus 10 mètres dans une rive;
  • Une structure d’une largeur d’au plus 5 mètres pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral. Une telle structure fait toutefois l’objet d’une autorisation municipale en vertu du Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

En l’absence d’un passage à gué ou d’un ouvrage pour franchir un cours d’eau, il est possible de circuler dans le littoral d’un cours d’eau pour un seul passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise les impacts sur le cours d’eau.

Ponceaux

La construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 mètres est exemptée d’une autorisation ministérielle par le REAFIE à certaines conditions. Toutefois, la construction d’un tel ponceau, lorsqu’il a une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 mètre et d’au plus 4,5 mètres, doit faire l’objet d’une autorisation municipale en vertu du Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. À ce sujet, il est possible de consulter l’Aide-mémoire - Autorisation municipale pour différents travaux réalisés en rive, littoral ou zone inondable.

Pour plus d’information sur les ponceaux, consultez l’Aide-mémoire d’exemption pour la construction de ponceau ainsi que la position administrative précisant l’application de certains articles du RAMHHS visant les ponceaux.

Pour des questions sur le REAFIE et le RAMHHS

Si vous avez des questions sur des projets précis, contactez votre direction régionale en remplissant le formulaire de demande de renseignements du MELCC.

Vous pouvez aussi transmettre vos questions plus générales sur ces règlements à votre organisation (Fédération des producteurs forestiers du Québec, Groupements forestiers Québec, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec), qui pourra communiquer avec le MELCC, si nécessaire.

Vous pouvez également consulter la page générale du REAFIE, où vous trouverez de la documentation complémentaire comme des fiches et des capsules explicatives. On y retrouve notamment des cahiers explicatifs concernant l’acériculture et les milieux humides et hydriques.

Mise à jour : 13 juillet 2022

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